Texte 2004000264

7 MAI 2004. - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-6-2004
Numéro
2004000264
Page
42428
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/42
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2004
Texte modifié
199000028019910005171934072950
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001 est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi réglementant la sécurité privée. "

Art. 3.A l'article 1er de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " dans des lieux accessibles au public " sont remplacés par les mots " dans des lieux accessibles ou non au public ";

le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;

accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière. ";

au § 1er, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, sont insérés les alinéas suivants :

" L'activité, visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.

Les constatations, visées à l'alinéa 1er, 6°, ont la valeur de la présomption, visée à l'article 1353 du Code civil. Elles peuvent comprendre la dénonciation d'infractions pour autant que celles-ci puissent uniquement être punies d'une sanction administrative.

L'activité, visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers. ";

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

a)l'obligation est justifiée pour des raisons de sécurité ou pour prévenir des infractions;

b)le déploiement de capacité policière pourrait mettre en danger les missions, visées aux articles 36 ou 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

c)les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° ou 7°. ";

l'article est complété comme suit :

" § 6. Au sens de la présente loi, on entend par entreprise de consultance en sécurité, toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considérée comme une entreprise de consultance en sécurité :

l'entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre activité considérée comme principale;

la fourniture de services de conseil par les autorités.

§ 7. Au sens de la présente loi, est considéré comme un lieu accessible au public, tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle.

§ 8. Au sens de la présente loi, est considérée comme organisme de formation, chaque personne morale ou personne physique qui organise une formation relative aux domaines visés aux §§ 1er ou 3.

§ 9. Au sens de la présente loi, sont considérées comme " personnes qui assurent la direction effective ", le dirigeant d'entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité liée à l'exercice d'activités visées aux §§ 1er, 3, 6 ou 8. "

Art. 4.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " après avis du Ministre de la Justice " sont remplacés par les mots " après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice ";

au § 1er, les alinéas 2, 3, 5 et 6 sont abrogés;

le § 1er, alinéa 7, devient le § 1erbis, étant entendu que le texte actuel est remplacé comme suit :

" § 1erbis. Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage, tels que visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er :

lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités;

lorsqu'ils exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans le cadre d'une convention de concession conclue avec les autorités.

Ces services internes de gardiennage ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 et 7, 13, 14 et 20. Dans le cas visé au 1°, ils ne sont en outre pas soumis à l'article 11, alinéa 1er, b).

Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°. Dans le cas visé au 1°, elles ne sont en outre soumises ni à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ni à l'article 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.

Elles peuvent exercer les activités visées aux 1° et 2° après avoir reçu l'autorisation :

a)du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités;

b)ou du bourgmestre de la commune d'où démarrent ces activités, dans le cas où celles-ci se déroulent sur le territoire de plusieurs communes.

Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale. ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6.

Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° au 3°, et 5° au 7°, au bénéfice de personnes morales de droit public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur. "

Art. 5.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

" 1° à l'alinéa 1er les mots " s'il n'est agréé préalablement par le ministre de l'Intérieur " sont remplacés par les mots " s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné ";

les alinéas 2 à 4 sont abrogés;

le texte actuel du premier alinéa devient le § 1er;

l'article est complété comme suit :

" § 2. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de consultance en sécurité ou se faire connaître comme telle s'il n'y a pas été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice.

L'autorisation n'est délivrée qu'après qu'un organisme de certification désigné par le Ministre de l'Intérieur a établi que l'entreprise de consultance en sécurité et ses services répondent aux normes de qualité professionnelle.

Les normes de qualité, visées à l'alinéa précédent, sont approuvées par le ministre de l'Intérieur sur proposition des organisations professionnelles des entreprises de consultance en sécurité, désignées par lui.

§ 3. Nul ne peut offrir les services d'un organisme de formation ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas reçu préalablement à cet effet un agrément du Ministre de l'Intérieur.

Le Ministre de l'Intérieur reconnaît, sous les conditions fixées par le Roi, les formations prescrites par la présente loi. Il peut en outre désigner les centres chargés de l'organisation des examens. "

Art. 6.A l'article 4bis de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le texte existant formera le § 2;

il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

" § 1er. L'autorisation ou l'agrément mentionne les activités autorisées ou agréées et n'est accordé que si le demandeur satisfait aux prescriptions de la présente loi et aux conditions fixées par le Roi concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer.

Lorsque le demandeur de l'autorisation ou de l'agrément ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelés pour des périodes de même durée, à l'exception de l'agrément comme entreprise de sécurité qui est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de dix ans.

L'autorisation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17. Ils peuvent, en outre, être retirés à la demande du titulaire, conformément aux modalités à déterminer par le Roi. "

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante :

" Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise, d'un organisme ou d'une entreprise exerçant des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, doivent satisfaire aux conditions suivantes : ";

à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.

Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.

Chaque entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, ce service ou cet organisme. ";

dans l'alinéa 1er, 8°, les mots " conditions de moralité " sont remplacés par les mots " conditions de sécurité ";

l'alinéa 2 est complété par les mots " ou organisme ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" La condition fixée au 5° ne s'applique pas aux entreprises de consultance en sécurité ni aux organismes de formation. "

Art. 8.A l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage " sont remplacés par les mots " une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er ";

dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé comme suit :

" 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à une peine de prison de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.

Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.

Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise, du service ou de l'organisme.

L'entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme. ";

à l'alinéa 1er, 5°, les mots " d'expérience professionnelle " sont ajoutés entre les mots " formation professionnelle " et les mots " d'examens médical et psychotechnique ";

à l'alinéa 1er, 8°, les mots " conditions de moralité " sont remplacés par les mots " conditions de sécurité " et les mots " d'activités de gardiennage " sont remplacés par les mots " d'une fonction d'exécution ";

à l'alinéa 2, les mots " Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 8° " sont remplacés par les mots " Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5° " et le mot " entreprises " est remplacé par les mots " entreprises, services et organismes ";

l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, de même que les conditions afférentes aux examens médical et psychotechnique, visées au 5°, ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité ni à celui des organismes de formation. ";

entre les alinéas 4 et 5, les alinéas suivants sont insérés :

" La condition fixée au 5° ne s'applique pas au personnel des entreprises de consultance en sécurité.

La condition fixée au 6° ne s'applique pas au personnel des organismes de formation. "

Art. 9.L'article 6bis de la même loi, modifié par la loi du 9 juin 1999, devient l'article 7, étant entendu que cet article est remplacé comme suit :

" Art. 7. § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent répondre, est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes définis par le Roi.

Suivant le cas, l'enquête est menée par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, ou par la Sûreté de l'Etat.

§ 2. La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.

La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.

L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa 2. "

Art. 10.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, est abrogé.

Art. 11.A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :

qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;

que le modèle en soit approuvé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire qu'il a désigné.

La tenue est toujours pourvue d'un emblème, suivant la manière définie par le Ministre de l'Intérieur et le modèle fixé par lui. ";

le § 2, alinéa 6, est abrogé;

le § 2, alinéa 7, qui en devient l'alinéa 6, est remplacé comme suit :

" Lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage, le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes. Pour l'exécution des activités suivantes, une arme ne peut en aucun cas être portée :

les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°;

les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public;

les activités, visées à l'article 1er, §§ 3 et 6. ";

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue. ";

au § 3, alinéa 2, les mots " par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigné " sont insérés entre " délivrée " et " lorsque ";

au § 3, alinéa 4, les mots " article 1er de cette loi " sont remplacés par les mots " article 1er, §§ 1er et 3. ";

un § 3bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicté par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.

Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes. ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le Roi fixe les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage.

Le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules et peut prescrire que ceux-ci soient soumis à un contrôle technique supplémentaire aux frais du propriétaire.

Ces véhicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique. ";

le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Le Roi peut déterminer les moyens, méthodes et procédures que les entreprises et les services peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er et § 3, dans le but de prendre des mesures afin de garantir une sécurité maximale. ";

10°le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Le contrôle des vêtements et des biens personnels est interdit, à l'exception des cas suivants :

lors d'un contrôle d'entrée, lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans un lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes, et, s'il s'agit d'activités se déroulant dans un lieu accessible au public, après que le bourgmestre compétent ait donné son accord, conformément aux modalités fixées par le Ministre de l'Intérieur;

lors d'un contrôle de sortie, lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de prévenir ou constater le vol de biens dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, vis-à-vis des personnes qui y travaillent, pour autant que ces biens ou la nature de l'entreprise apparaissent sur une liste, définie dans un arrêté ministériel, du fait que le vol de ces biens peut constituer un risque particulier pour la sécurité de la société.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions d'exercice cumulatives suivantes :

a)ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, étant entendu que les contrôles visés au 2°, ne peuvent être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1erbis, 1°;

b)ils sont uniquement réalisés par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée;

c)ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au contrôle et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les personnes contrôlées sont censées y avoir consenti, d'une part, parce qu'elles ont pénétré dans un lieu de travail qui relève d'une entreprise ou d'un secteur qui, par sa nature ou par les biens qui s'y trouvent, est sujet à un risque particulier au niveau de la sécurité et de ce fait repris dans un arrêté ministériel et, d'autre part, parce qu'elles en ont expressément été averties;

d)ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, également des biens qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule;

e)ils portent exclusivement sur des biens pertinents vis-à-vis de leur objectif légal;

f)ils ne sont pas systématiques mais se déroulent exclusivement s'il existe, sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, des motifs valables de croire que cette personne, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, pourrait porter une arme ou un objet dangereux et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, a volé des biens.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux lieux dans lesquels un contrôle d'accès est instauré, à quiconque s'oppose à ce contrôle ou si l'on constate qu'il ou elle est en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux. ";

11°il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit :

" § 6bis. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi luttant contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive. ";

12°le § 8 est complété comme suit :

" Elles ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où, conformément à une loi, celles-ci ne sont pas exclusivement réservées aux représentants de l'autorité publique. ";

13°l'article est complété comme suit :

" § 10. A l'exception des articles 40bis.1 à 3, 41.3.1 et 2, 59.19, alinéa 2 et 59.21, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, la réglementation qui s'applique aux activités exercées par les surveillants habilités, les signaleurs, les capitaines de route, les chefs de groupe et les maîtres de chantier, ne s'applique pas à l'exercice, par des agents de gardiennage, de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°.

§ 11. Il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identité de personnes, sauf dans les cas suivants, et pour autant qu'ils n'opèrent pas dans le cadre de l'article 2, § 1erbis :

la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité, à l'entrée de lieux non accessibles au public, pour autant que ces lieux appartiennent à une catégorie qui figure dans une liste arrêtée par le ministre parce que leur accès par des personnes non autorisées peut représenter un risque particulier pour la sécurité;

la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard à des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Ces contrôles d'identité sont en outre soumis à la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier. "

Art. 12.A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, ils informent les instances suivantes, préalablement à l'exécution de ces activités :

lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique, le chef de corps de la police locale à laquelle appartient la commune dans laquelle les activités de gardiennage, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5° à 7°, sont effectuées et, s'il s'agit d'activités qui se déroulent sur le territoire de plusieurs zones de police, le ou les directeurs coordonnateurs administratifs concernés;

lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique et, dans le cas d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou dans tous les cas lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur.

Le chef de corps et, le cas échéant, le directeur coordonnateur administratif qui ont reçu ces renseignements, les transmettent aux bourgmestres concernés et les tiennent à la disposition du Ministre de l'Intérieur, qui peut les demander à tout moment. ";

au § 2, les mots " se déroulant sur le territoire de plus d'une commune " sont supprimés.;

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le Roi peut définir les documents et renseignements qui doivent être transmis par les entreprises et les services en application des §§ 1er et 2. ";

au § 4, les mots " Les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, les entreprises de sécurité " sont remplacés par les mots " Les entreprises, services et organismes, visés à l'article 1er ".

Art. 13.A l'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, les mots " les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, les entreprises de sécurité, les membres du personnel de ces entreprises ou services " sont remplacés par les mots " les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes ".

Art. 14.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, qui formera l'alinéa 1er du § 1er, les mots ", aux entreprises de consultance en sécurité " sont insérés entre les mots " aux entreprises de gardiennage " et les mots " et aux services internes de gardiennage ";

à l'alinéa 2, qui formera l'alinéa 2 du § 1er, les mots " aux entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage " sont remplacés par les mots " aux entreprises, services et organismes ";

à l'alinéa 3, qui formera le § 2, les mots " entreprises de gardiennages " sont remplacés par le mot " entreprises ";

les alinéas 4 et 5 formeront le § 3, étant entendu qu'ils sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 3. Les lieux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants :

" 1° les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public et aéroports, pour autant que le comportement des agents de gardiennage n'entraîne pas de confusion avec celui des agents de la force publique et pour autant que les services internes de gardiennage ou les entreprises aient reçu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur pour ce faire;

les lieux où un évenement, qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 3, est organisé et durant sa durée, et dont le périmètre à l'intérieur duquel se déroule l'evénement est délimité de manière visible pour le public;

les lieux non habités qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la durée de cette fermeture;

les portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminées par le Ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.

Tout événement visé au 2° de l'alinéa 2 doit satisfaire aux conditions suivantes :

l'événement est exclusivement à caractère culturel, folklorique ou sportif;

l'autorité n'est pas concernée par son organisation;

l'autorité administrative ne dispose pas d'éléments pouvant indiquer que l'ordre public sera perturbé au cours de l'événement.

Dans les cas visés aux 2° à 4°, de l'alinéa 2, un règlement de police fixe la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui va exécuter la mission.

Dans les cas visés aux 1° à 4°, de l'alinéa 2, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et d'une manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur. "

Art. 15.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :

le premier et le deuxième alinéa sont abrogés;

au troisième alinéa qui en devient le seul alinéa, le mot " également " est supprimé.

Art. 16.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Tout véhicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription refère à l'activité autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé à l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé a l'article 4. "

Art. 17.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa de la même loi, les mots " les entreprises de gardiennage et de sécurité et les services internes de gardiennage " sont remplacés par les mots " les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Ministre de l'Intérieur informe chaque année la Chambre des représentants de l'évolution des moyens techniques qui peuvent limiter les risques en matière de sécurité encourus par les agents de gardiennage dans l'exercice de leurs missions, ainsi que des mesures qui ont été prises afin de stimuler l'utilisation de ces moyens. "

Art. 18.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les personnes affectées par une entreprise, service ou organisme, aux activités visées à l'article 1er, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise, service ou organisme. ";

au § 1er, alinéa 2, les mots " l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité " sont remplacés par les mots " l'entreprise, service ou organisme ";

au § 2, les mots " activités de gardiennage " sont remplacés par les mots " à propos des activités visés à l'article 1er ";

au § 3, les mots " d'une entreprise de consultance en sécurité non autorisée " sont inséres entre les mots " entreprise de gardiennage non autorisée " et " ou d'une entreprise de sécurité non agréée ".

Art. 19.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est abrogé;

a l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots " à l'entreprise " sont remplacés par les mots " à l'entreprise, au service ou à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités prévues à l'article 1er sont exercées ";

entre l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, et l'alinéa 4, est inséré l'alinéa suivant :

" Elles peuvent ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux articles 2, 4 ou 8, §§ 1er, 2, 5, 6, 6bis, 9 ou 11, et aux arrêtés d'exécution de la loi. Lorsque l'infraction se rapporte aux articles 2 ou 4, l'ordre doit être confirmé par le fonctionnaire competent visé à l'article 19, § 2, dans les dix jours ouvrables de la réception du procès-verbal qui constate l'infraction sur laquelle l'ordre de cessation est basé. ";

l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Le procès-verbal qui constate l'infraction doit être envoyé dans les quinze jours au fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2.

Une copie du procès-verbal est transmise :

au contrevenant;

au procureur du Roi, pour autant que l'infraction constatée se rapporte à l'article 8, § 2, alinéas 2 à 5, à l'article 10 ou a l'article 11, ou que les faits constatés puissent constituer une infraction. "

Art. 20.A l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :

le 1°, est remplacée par la disposition suivante :

" 1° retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte; ";

le 3° est abrogé.

Art. 21.A l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001 ainsi que par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18, il peut être :

adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;

ou infligé une amende administrative de 25,00 à 25 000,00 euros.

les alinéas 2 et 3 du § 1er formeront les alinéas 4 et 5, du nouveau § 5, etant entendu que les mots " les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les entreprises qui organisent un service interne de gardiennage " sont remplacés par les mots " les entreprises, les organismes et les entreprises organisant un service ";

le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Roi designe les fonctionnaires competents visés aux articles 16, 19 et 20. ";

au § 2, alinéa 2, les mots ", visé à l'article 16, alinéa 5, " sont insérés entre les mots " procès-verbal " et les mots " pour examiner la qualification des faits " et le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " fonctionnaire compétent ";

le § 3, alinéa 1er, qui formera le nouveau § 3, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide s'il y a lieu d'adresser un avertissement ou d'infliger une amende administrative. ";

les alinéas 2 et 3 du § 3 formeront les alinéas 2 et 3 du nouveau § 5;

il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. L'avertissement est porté à la connaissance du contrevenant par une lettre recommandée. L'avertissement mentionne :

les faits imputés et les dispositions violées;

le délai dans lequel ces faits doivent cesser;

que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, une amende administrative pourra être infligée conformément au § 5 ";

il est inséré un § 5, dont l'alinéa 1er est rédigé comme suit :

" § 5. Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide d'infliger une amende administrative après avoir permis à celui qui viole la loi de présenter ses moyens de défense. ";

l'actuel § 4, alinéa 1er, formera l'alinéa 6 du nouveau § 5, étant entendu que les mots " Celui qui contrevient à la loi " sont remplacés par les mots " Celui à qui une amende est infligée ";

10°L'actuel § 4, alinéa 2, formera l'alinéa 7 du nouveau § 5, étant entendu que les mots " le contrevenant " sont remplacés par les mots " celui à qui une amende est infligée " et que dans les dispositions sous 1° et 2°, les mots " le fonctionnaire, visé au § 2 " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er ";

11°l'actuel § 5 formera l'alinéa 8 du nouveau § 5.

Art. 22.A l'article 20, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au 1° les mots " le fonctionnaire, désigné par le ministre " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er ";

au 2° les mots " le fonctionnaire, visé au § 2 " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, ".

Art. 23.L'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, est complété par les paragraphes suivants :

" § 7. Les entreprises et les services qui, au 1er février 2003, exerçaient des activités pour lesquelles la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi.

§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code penal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtes d'exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de donnees à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xenophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la même loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.

§ 9. En attendant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire compétent ne demande une enquête sur les conditions de sécurité qu'après qu'il a constaté que l'intéressé est connu des services, visé à l'article 7, alinéa 3, pour un fait ou acte quelconque pouvant constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle et pouvant de ce fait porter atteinte au crédit de l'intéressé. "

Chapitre 3.- Modification de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées.

Art. 24.L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, modifié par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette interdiction ne s'applique pas aux entreprises et aux services visés par la loi réglementant la sécurité privée. "

Chapitre 4.- Modification de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

Art. 25.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé est remplacé par la disposition suivante :

" Nul ne peut exercer la profession de détective privé ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas préalablement obtenu à cette fin l'autorisation du Ministre de l'Intérieur apres avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé et, à défaut, du Ministre de la Justice. "

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2004.

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