Texte 2004000257
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 15, § 2, 2°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les mots " l'âge de vingt-et-un ans accomplis " sont remplacés par les mots " l'âge requis ".
Art. 3.A l'article 12, § 2, 2°, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, les mots " l'âge de vingt et un ans accomplis " sont remplacés par les mots " l'âge requis ".
Art. 4.A l'article 24, § 2, 2°, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, les mots " l'âge de vingt et un ans accomplis " sont remplacés par les mots " l'âge requis ".
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.