Texte 2004000209
Article 1er.L'article 1er, 3e tiret, de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est complété par la phrase suivante :
" l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand; ".
Art. 2.L'article 2, 3e tiret, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
" l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand; ".
Art. 3.L'article 3, 3e tiret, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
" l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand; ".
Bruxelles, le 9 avril 2004.
P. DEWAEL.