Texte 2004000208
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, il est inséré un article 1erter, rédigé comme suit :
" Article 1erter. Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 1erbis ne s'applique pas pour autant que :
1°ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et mentionnant :
a)leur nationalité;
b)l'adresse de leur résidence principale;
c)une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation;
2°ces étrangers aient établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant les cinq ans précédant l'introduction de la demande.
L'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, et l'article 1erbis, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article. ".
Art. 3.A l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 11 avril 1994 et du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, 1, les mots "et 1erbis" sont remplacés par les mots ", 1erbis et 1erter";
2°à l'alinéa 3, deuxième phrase, les mots "de l'article 1erbis" sont remplacés par les mots "des articles 1erbis et 1erter";
3°à l'alinéa 3, la troisième phrase est remplacée comme suit :
" En outre, la lettre "C" figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erbis et la lettre "E" en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erter". "
Art. 4.A l'article 86 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 1999 et modifié par la loi du 9 juin 2000, les mots "et 1erbis" sont remplacés par les mots ", 1erbis et 1erter".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.