Texte 2004000084
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2003, une intervention financière d'un montant maximum de 4.500.000 euro est octroyé pour l'ensemble des zones de police de la Région Bruxelles-Capitale (code 5339, 5340, 5341, 5342, 5343 et 5344), leur permettant de concrétiser les mesures statutaires relatives à la promotion au recrutement de nouveaux membres du personnel et à la fidélisation du personnel concerné visé aux articles XI.III.28bis et XI.III.28ter, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.
Art. 2.Les dépenses pour lesquelles une intervention financière est accordée concernent uniquement le surcoût qui découle de l'exécution des mesures visées à l'article 1er.
Aux fins de déterminer le surcoût de l'allocation visée par l'article XI.III.28bis PJPol, est soustrait le coût hypothétique de l'allocation visée par l'article XI.III.28 PJPol.
Art. 3.L'intervention financière est versée trimestriellement, dans les limites des crédits disponibles, sur le compte bancaire de la zone de police sur base de l'introduction d'une créance rédigée par le comptable spécial de la zone et adressée à la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du S.P.F Intérieur.
La créance dont question ci-dessus est détaillée par mesure et y sont jointes les pièces justificatives qui seront fournies à cette fin par le secrétariat social GPI.
Art. 4.Lorsque le membre du personnel ne respecte pas l'engagement visé à l'article XI.II.28ter, la zone de police rembourse l'intervention financière perçue dans le cadre du présent arrêté à raison de cet engagement.
Art. 5.L'intervention financière visée à l'article 1er est imputée à charge de l'allocation de base 13.56.70.43.01, en engagement sur le budget général des dépenses 2003 et en ordonnancement à partir du budget 2004.
Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peuvent consulter, à tout moment et au sein des zones de police toutes les pièces qui établissent la preuve que les conditions ouvrant le droit à l'intervention ont été respectées.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.