Texte 2004000060
Article 1er.L'article VII.6 AEPol est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'épreuve professionnelle visée à l'article VII.II.17 PJPol consiste en une épreuve portant sur les connaissances professionnelles générales, dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats, et évaluant la connaissance de la langue dans laquelle cette épreuve est organisée.
§ 2. L'épreuve professionnelle visée aux articles VII.II.18 et VII.II.19 PJPol consiste en une épreuve, adaptée en fonction du cadre sollicité, portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats.
§ 3. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve professionnelle visée aux §1er et §2, avant de passer, le cas échéant, à l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol. "
Art. 2.L'article VII.14 AEPol est remplacé par la disposition suivante :
" Les épreuves de sélection pour les candidats à la promotion par accession au niveau C consistent en une épreuve portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats. "
Art. 3.L'article VII.15 AEPol est remplacé par la disposition suivante :
" Les lauréats des épreuves de sélection, dont les résultats se situent au-dessus de la moyenne de la population prise comme référence ou à moins d'un écart-type en dessous de celle-ci, sont classés dans l'ordre des résultats obtenus.
Les candidats sont classés conformément à l'article II.I.7 PJPol si leurs résultats sont équivalents.
Sont classés en ordre utile les candidats dont le rang de classement ne dépasse pas le nombre visé à l'article VII.IV.8 PJPol. "
Art. 4.A l'article VII.16 AEPol, les mots " une épreuve professionnelle écrite et un entretien de sélection devant la commission de sélection " sont remplacés par les mots " une épreuve professionnelle et un entretien de sélection devant la commission de sélection visée à l'article VII.IV.18, 3°, PJPol, dénommée ci-après la commission de sélection. "
Art. 5.L'article VII.17 AEPol est remplacé par la disposition suivante :
" L'épreuve professionnelle visée à l'article VII.16 consiste en une épreuve, adaptée en fonction du niveau sollicité, portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats. "
Art. 6.L'article VII.19 AEPol est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve professionnelle visée à l'article VII.17 avant de passer, le cas échéant, à l'épreuve de personnalité et à l'entretien de sélection.
§ 2. L'épreuve professionnelle, visée à l'article VII.17, donne lieu à un classement sur base duquel les candidats, dont les résultats se situent au-dessus de la moyenne de la population prise comme référence ou à moins d'un écart-type en dessous de celle-ci, sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article VII.IV.8 PJPol soit atteint.
Les candidats sont classés conformément à l'article II.I.7 PJPol si leurs résultats sont équivalents. "
Art. 7.A l'article VII.20 AEPol, les mots " visée aux articles VII.14 et VII.16 " sont remplacés par les mots " visée à l'article VII.16 ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
P. DEWAEL.