Texte 2004000060

2 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
5-5-2004
Numéro
2004000060
Page
36781
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-02/38
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2004
Texte modifié
2001001332
belgiquelex

Article 1er.L'article VII.6 AEPol est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'épreuve professionnelle visée à l'article VII.II.17 PJPol consiste en une épreuve portant sur les connaissances professionnelles générales, dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats, et évaluant la connaissance de la langue dans laquelle cette épreuve est organisée.

§ 2. L'épreuve professionnelle visée aux articles VII.II.18 et VII.II.19 PJPol consiste en une épreuve, adaptée en fonction du cadre sollicité, portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats.

§ 3. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve professionnelle visée aux §1er et §2, avant de passer, le cas échéant, à l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol. "

Art. 2.L'article VII.14 AEPol est remplacé par la disposition suivante :

" Les épreuves de sélection pour les candidats à la promotion par accession au niveau C consistent en une épreuve portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats. "

Art. 3.L'article VII.15 AEPol est remplacé par la disposition suivante :

" Les lauréats des épreuves de sélection, dont les résultats se situent au-dessus de la moyenne de la population prise comme référence ou à moins d'un écart-type en dessous de celle-ci, sont classés dans l'ordre des résultats obtenus.

Les candidats sont classés conformément à l'article II.I.7 PJPol si leurs résultats sont équivalents.

Sont classés en ordre utile les candidats dont le rang de classement ne dépasse pas le nombre visé à l'article VII.IV.8 PJPol. "

Art. 4.A l'article VII.16 AEPol, les mots " une épreuve professionnelle écrite et un entretien de sélection devant la commission de sélection " sont remplacés par les mots " une épreuve professionnelle et un entretien de sélection devant la commission de sélection visée à l'article VII.IV.18, 3°, PJPol, dénommée ci-après la commission de sélection. "

Art. 5.L'article VII.17 AEPol est remplacé par la disposition suivante :

" L'épreuve professionnelle visée à l'article VII.16 consiste en une épreuve, adaptée en fonction du niveau sollicité, portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats. "

Art. 6.L'article VII.19 AEPol est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve professionnelle visée à l'article VII.17 avant de passer, le cas échéant, à l'épreuve de personnalité et à l'entretien de sélection.

§ 2. L'épreuve professionnelle, visée à l'article VII.17, donne lieu à un classement sur base duquel les candidats, dont les résultats se situent au-dessus de la moyenne de la population prise comme référence ou à moins d'un écart-type en dessous de celle-ci, sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article VII.IV.8 PJPol soit atteint.

Les candidats sont classés conformément à l'article II.I.7 PJPol si leurs résultats sont équivalents. "

Art. 7.A l'article VII.20 AEPol, les mots " visée aux articles VII.14 et VII.16 " sont remplacés par les mots " visée à l'article VII.16 ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

P. DEWAEL.

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