Texte 2004000059
Article 1er.L'article VII.II.16, § 2 et § 3, PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'épreuve professionnelle visée, respectivement, aux articles VII.II.17, VII.II.18 et VII.II.19, donne lieu à un classement sur base duquel les candidats sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article VII.II.7 soit atteint.
Les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 si leurs résultats sont équivalents. "
Art. 2.L'article VII.II.17 PJPol est complété par les mots " en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle. "
Art. 3.L'article VII.IV.17 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7.IV.17. La sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession à un niveau supérieur a lieu sous forme d'un concours. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.