Texte 2003202102
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication d'engins de manutention continue ou non, ainsi que d'équipements spéciaux pour l'industrie sucrière, situées dans la région de la Basse-Sambre et ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 3 novembre 2003 et cessera d'être en vigueur le 3 mai 2005.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE