Texte 2003202101

3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 109).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
8-1-2004
Numéro
2003202101
Page
593
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-03/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 4.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

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