Texte 2003202037

24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les jetons de présence du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-11-2003
Numéro
2003202037
Page
56944
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-24/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1995027431
belgiquelex

Article 1er.Les membres du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable ont droit à un jeton de présence de 8,60 euros par séance.

Le président et les vice-présidents du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable ont droit à un jeton de présence de 17,20 euros par séance.

Les membres de la Commission peuvent éventuellement désigner la personne morale à laquelle les jetons de présence auxquels ils ont droit sont versés.

Les membres de la Commission bénéficient du remboursement des frais de séjour de 10 euros par séance et le président et les vice-présidents bénéficient du remboursement des frais de séjour de 20 euros par séance.

Les membres de la Commission, en ce compris le président et les vice-présidents, ont droit au remboursement des frais de déplacement selon les modalités suivantes :

Les membres sont remboursés en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils se rendent à une réunion de la commission.

Les membres sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel et sont remboursés en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils effectuent un déplacement dans le cadre d'une mission qui leur est assignée par la Commission. Pour le calcul du montant à rembourser, le lieu de départ de référence est le domicile du membre. Pour l'application de cette disposition, les membres sont assimilés à des agents de niveau 1.

Art. 2.L'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 fixant les règles de composition et de fonctionnement du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

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