Texte 2003201904

24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-11-2003
Numéro
2003201904
Page
56772
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-24/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200201-04-2003
Texte modifié
1997036057
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas, il est inséré un article XIII 106quater, rédigé comme suit :

"Art. XIII 106quater. Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction. "

Art. 2.L'article 106quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. XIII 106quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son véhicule privé, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de :

voiture, motocyclette et cyclomoteur :0,2677 EUR/km

bicyclette : 0,15 EUR/km

sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant, il a également droit au remboursement des frais de parcage.

§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.

§ 3. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe XIIIb au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la définition de ces fonctions itinérantes, on considère des moyennes de 3 000 km et de 60 voyages de service par an comme minimum.

§ 4. Les montants pour l'utilisation du véhicule privé : voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, sont revus chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. "

Art. 3.L'article XIII 106quinquies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. XIII 106sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa voiture privée, soit sa motocyclette privée, soit son cyclomoteur privé, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.

§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. "

Art. 4.L'article XIII 106octies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. XIII 106novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.

§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'indemnité pour repas de midi, conformément à l'annexe XIVb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction.

Pour la définition de ces fonctions itinérantes, le conseil de direction tient compte des minima fixés à l'article XIII 106quinquies, § 3.

§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.

§ 4. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures.

§ 5. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Si un fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre le repas pendant une certaine période dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'établissement ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition et lui octroyer quand même une indemnité de repas.

§ 6. Pour les propres frais de l'employeur, le fonctionnaire qui fait un voyage de service intérieur avec logement, a droit au maximum au remboursement de la chambre et du petit déjeuner à concurrence de 115 euros dans l'agglomération de Bruxelles et de 100 euros dans le reste du pays. Ce montant n'est pas indexé, mais est revu ensemble avec l'annexe I de la circulaire PEBE/DVR/2003/4 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.

§ 7. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er et 3 est payée après l'introduction de l'état des frais. "

Art. 5.§ 1er. Dans la partie XIII, titre 4, chapitre 3 'Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service', Section 3 'Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas' du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par 'Voyages intérieurs' et l'intitulé de la sous-section 2 par 'Voyages à l'étranger'.

§ 2. L'intitulé de la section 3 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Indemnité d'hôtel et indemnité journalière."

§ 3. L'intitulé du chapitre 3 est remplacé par la disposition suivante : "Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service".

Art. 6.L'article XIII 106novies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. XIII 106decies. § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée ou, faute d'une cellule pareille, par le fonctionnaire dirigeant.

En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui :

- ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou par le fonctionnaire dirigeant

- ou qui ne sont pas compris dans la réservation.

§ 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité ou, faute d'une cellule pareille, le fonctionnaire dirigeant n'a pas fait les réservations nécessaires pour le voyage à l'étranger, le fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, le petit déjeuner, les repas et d'autres menues dépenses, a droit au maximum :

- au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle;

- à une indemnité journalière

selon les montants mentionnés en annexe Ire à la circulaire PEBE/DVR/2003/4 du 4 avril 2003 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.

Ces montants ne sont pas indexés. "

Art. 7.La numérotation des articles existants du même arrêté est adaptée comme suit :

- l'article XIII 106sexies devient l'article XIII 106septies;

- l'article XIII 106septies devient l'article XIII 106octies;

Art. 8.Les annexes XIII b et XIV b au même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes I et II au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003, à l'exception des montants mentionnés à l'article XIII 106quinquies, § 1er, sub article 2, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002.

Art. 10.L'article 2, en ce qui concerne l'article XIII 106quinquies, § 3, produit ses effets le 1er septembre 2001.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Annexe.

Art. N1.Annexe I (ES - voyages intérieurs). - Forfaitisation indemnité kilométriques (à partir du 1er juillet 2002).

     Nombre de km     Montant en EUR   Montant en EUR
        par an            par an          par mois
          -                  -               -
    2.880 -  3.359           835             70
    3.360 -  3.839           964             80
    3.840 -  4.319         1.092             91
    4.320 -  4.799         1.221            102
    4.800 -  5.279         1.349            112
    5.280 -  5.759         1.478            123
    5.760 -  6.239         1.606            134
    6.240 -  6.719         1.735            145
    6.720 -  7.199         1.863            155
    7.200 -  7.679         1.992            166
    7.680 -  8.159         2.120            177
    8.160 -  8.639         2.249            187
    8.640 -  9.119         2.377            198
    9.120 -  9.599         2.506            209
    9.600 - 10.079         2.634            220
   10.080 - 10.559         2.763            230
   10.560 - 11.039         2.891            241
   11.040 - 11.519         3.020            252
   11.520 - 11.999         3.148            262
   12.000 - 12.479         3.277            273
   12.480 - 12.959         3.405            284
   12.960 - 13.439         3.534            294
   13.440 - 13.919         3.662            305
   13.920 - 14.399         3.790            316
   14.400 - 14.879         3.919            327
   14.880 - 15.359         4.047            337
   15.360 - 15.839         4.176            348
   15.840 - 16.319         4.304            359
   16.320 - 16.799         4.433            369
   16.800 - 17.279         4.561            380
   17.280 - 17.759         4.690            391
   17.760 - 18.239         4.818            402
   18.240 - 18.719         4.947            412
   18.720 - 19.199         5.075            423
   19.200 - 19.679         5.204            434
   19.680 - 20.159         5.332            444
   20.160 - 20.639         5.461            455
   20.640 - 21.119         5.589            466
   21.120 - 21.599         5.718            476
   21.600 - 22.079         5.846            487
   22.080 - 22.559         5.975            498
   22.560 - 23.039         6.103            509
   23.040 - 23.519         6.232            519
   23.520 - 23.999         6.360            530
   24.000                  6.425            535

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997, statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N2.Annexe II (ES - voyages intérieurs). - Forfaitisation indemnité de repas (à partir du 1er avril 2003).

     Nombre de        Montant en       Montant en
    voyages d'un      EUR par an      EUR par mois
    jour par an         (100 %)          (100 %)
  (repas de midi)
         -                -                -
      60 -  71            622              52
      72 -  83            736              61
      84 -  95            850              71
      96 - 107            964              80
     108 - 119          1.078              90
     120 - 131          1.192              99
     132 - 143          1.306             109
     144 - 155          1.420             118
     156 - 167          1.534             128
     168 - 179          1.648             137
     180 - 191          1.762             147
     192 - 203          1.876             156
     204 - 215          1.990             166
     216 - 225          2.095             175
     226                2.147             179

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997, statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.

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