Texte 2003201897
Article 1er.L'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 8, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est remplacé par ce qui suit :
" 5° allocations d'integration :
a) integration partielle et permanente 2
b) integration complete et permanente d'eleves ayant une attestation 2
de l'enseignement spécial type 1
c) integration complete et permanente d'eleves ayant une attestation 2
de l'enseignement spécial type 3, 4, 6 ou 7 et souffrant d'un
handicap mental additionnel
d) integration complete et permanente d'eleves dotes d'une 7
intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement
special type 3
e) integration complete et permanente d'eleves dotes d'une 9
intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement
special type 4 ou 7
f) integration complete et permanente d'eleves dotes d'une 14 "
intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement
special type 6
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.