Texte 2003201896
Article 1er.Dans la partie XIII, titre IV, chapitre III de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, il est inséré un article XIII 104quinquies, rédigé comme suit :
" Art. XIII 104quinquies. Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction. "
Art. 2.L'article XIII 104quinquies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIII 104sexies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son véhicule privé, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de :
voiture, motocyclette et cyclomoteur : 0,2677 EUR/km
bicyclette : 0,15 EUR/km
sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.
Le cas échéant, il a également droit au remboursement des frais de parcage. (NOTE de Justel : la présente modification du § 1er est présentée comme portant sur l'article XIII 104sexies, mais Justel considère que l'article XIII 104quinquies ne devient XIII 104sexies que le 01-04-2003 et ne l'est donc pas encore devenu à la date de prise d'effet de cette modification, à savoir le 01-07-2002.)
§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.
§ 3. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la définition de ces fonctions itinérantes, on considère des moyennes de 3 000 km et de 60 voyages de service par an comme minimum. (NOTE de Justel : la présente modification du § 3 est présentée comme portant sur l'article XIII 104sexies, mais Justel considère que l'art. XIII 104quinquies ne devient XIII 104sexies que le 01-04-2003, et donc après le 01-09-2001, date de prise d'effet de ladite modification.)
§ 4. Les montants pour l'utilisation du véhicule privé : voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants visés en annexe Xa, sont revus chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. "
Art. 3.L'article XIII 104sexies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIII 104septies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa voiture privée, soit sa motocyclette privée, soit son cyclomoteur privé, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.
§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. "
Art. 4.L'article XIII 104novies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIII 104decies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.
§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'indemnité pour repas de midi, conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction.
Pour la définition de ces fonctions itinérantes, le conseil de direction tient compte des minima fixés à l'article XIII 104sexies, § 3.
§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.
§ 4. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures.
§ 5. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Si un fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre le repas pendant une certaine période dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition et lui octroyer quand même une indemnité de repas.
§ 6. Pour les propres frais de l'employeur, le fonctionnaire qui fait un voyage de service intérieur avec logement, a droit au maximum au remboursement de la chambre et du petit déjeuner à concurrence de 115 euros dans l'agglomération de Bruxelles et de 100 euros dans le reste du pays. Ce montant n'est pas indexé, mais est revu ensemble avec l'annexe Ire de la circulaire PEBE/VOI/2003/6 du 23 mai 2003 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.
§ 7. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er et 3 est payée après l'introduction de l'état des frais. "
Art. 5.§ 1er. Dans la partie XIII, titre IV, chapitre III " Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service ", Section 3 " Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas " du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par " Voyages intérieurs " et l'intitulé de la sous-section 2 par " Voyages à l'étranger ".
§ 2. L'intitulé de la section 3 précitée est remplacé par la disposition suivante : " Indemnité d'hôtel et indemnité journalière. "
§ 3. L'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : " Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service ".
Art. 6.L'article XIII 104decies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIII 104undecies. § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée ou, faute d'une cellule pareille, par le service désigné par le fonctionnaire dirigeant.
En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui :
- ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou par le service désigné par le fonctionnaire dirigeant;
- ou qui ne sont pas compris dans la réservation.
§ 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité ou, faute d'une cellule pareille, le service désigné par le fonctionnaire dirigeant n'a pas fait les réservations nécessaires pour le voyage à l'étranger, le fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, le petit déjeuner, les repas et d'autres menues dépenses, a droit au maximum :
- au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle;
- à une indemnité journalière
selon les montants mentionnés en annexe Ire de la circulaire PEBE/VOI/2003/6 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.
Ces montants ne sont pas indexés. "
Art. 7.Il est inséré dans la partie XIII, titre IV, chapitre III. " Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service " du même arrêté, une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4 : "Indemnité de parcours et de repas pour le personnel sur les embarcations de service". "
" Art. XIII 104duodecies. § 1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %).
§ 2. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, le fonctionnaire a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %).
§ 3. L'indemnité forfaitaire visée aux §§ 1er et 2 est payée après l'introduction de l'état des frais.
Art. 13.terdecies. _ Le fonctionnaire qui effectue des prestations effectives sur une embarcation de service, n'a pas droit à des frais de parcours. "
Art. 8.La numérotation des articles existants du même arrêté est adaptée comme suit :
- l'article XIII 104septies devient l'article XIII 104octies ;
- l'article XIII 104octies devient l'article XIII 104novies ;
Art. 9.Les annexes Xa et XIb (NOTE de Justel : d'après l'AGF 2002-03-08/50, art. 5, qui a créé les annexes XIa et XIb, l'annexe XIb cesse d'être valable à partir du 01-01-2002, date à laquelle l'annexe XIa entre en vigueur; Justel suppose donc que dans le présent article 9, il faut lire XIa au lieu de XIb) au même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes Ire et II au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003, à l'exception :
- de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 2003;
- des montants mentionnés à l'article XIII 104sexies, § 1er, sub article 2, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002;
- de l'article 7, qui produit ses effets le 1er octobre 2002.
(NOTE : Justel considère que la modification de l'annexe Xa par l'art. 9 produit ses effets à partir du 01-07-2002.)
Art. 11.L'article 2, en ce qui concerne l'article XIII 104sexies, § 3, produit ses effets le 1er septembre 2001.
Bruxelles, le 24 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement,
P. CEYSENS
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I (en EUR) (OPF - voyages intérieurs). - Forfaitisation indemnité de repas (NOTE : au lieu de "indemnité de repas" Justel lit "indemnité kilométrique"; voir original néerlandais), (à partir du 1er juillet 2002).
Nombre de km Montant en EUR Montant en EUR
par an par an par mois
- - -
2.880 - 3.359 835 70
3.360 - 3.839 964 80
3.840 - 4.319 1.092 91
4.320 - 4.799 1.221 102
4.800 - 5.279 1.349 112
5.280 - 5.759 1.478 123
5.760 - 6.239 1.606 134
6.240 - 6.719 1.735 145
6.720 - 7.199 1.863 155
7.200 - 7.679 1.992 166
7.680 - 8.159 2.120 177
8.160 - 8.639 2.249 187
8.640 - 9.119 2.377 198
9.120 - 9.599 2.506 209
9.600 - 10.079 2.634 220
10.080 - 10.559 2.763 230
10.560 - 11.039 2.891 241
11.040 - 11.519 3.020 252
11.520 - 11.999 3.148 262
12.000 - 12.479 3.277 273
12.480 - 12.959 3.405 284
12.960 - 13.439 3.534 294
13.440 - 13.919 3.662 305
13.920 - 14.399 3.790 316
14.400 - 14.879 3.919 327
14.880 - 15.359 4.047 337
15.360 - 15.839 4.176 348
15.840 - 16.319 4.304 359
16.320 - 16.799 4.433 369
16.800 - 17.279 4.561 380
17.280 - 17.759 4.690 391
17.760 - 18.239 4.818 402
18.240 - 18.719 4.947 412
18.720 - 19.199 5.075 423
19.200 - 19.679 5.204 434
19.680 - 20.159 5.332 444
20.160 - 20.639 5.461 455
20.640 - 21.119 5.589 466
21.120 - 21.599 5.718 476
21.600 - 22.079 5.846 487
22.080 - 22.559 5.975 498
22.560 - 23.039 6.103 509
23.040 - 23.519 6.232 519
23.520 - 23.999 6.360 530
24.000 6.425 535
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement,
P. CEYSENS
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN
Art. N2.Annexe II (en EUR) (OPF - voyages intérieurs). - Forfaitisation indemnité de repas (à partir du 1er avril 2003).
Nombre de Montant en Montant en
voyages d'un EUR par an EUR par mois
jour par an (100 %) (100 %)
(repas de midi)
- - -
60 - 71 622 52
72 - 83 736 61
84 - 95 850 71
96 - 107 964 80
108 - 119 1.078 90
120 - 131 1.192 99
132 - 143 1.306 109
144 - 155 1.420 118
156 - 167 1.534 128
168 - 179 1.648 137
180 - 191 1.762 147
192 - 203 1.876 156
204 - 215 1.990 166
216 - 225 2.095 175
226 2.147 179
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement,
P. CEYSENS
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN.