Texte 2003201892

22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les articles 253, 255 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
19-11-2003
Numéro
2003201892
Page
55727
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-22/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1998 ainsi que par le décret du 6 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

à la fin du 3°, le ". " est remplacé par un " ; ";

il est inséré un 4°, rédigé comme suit :

" 4° du matériel et de l'outillage visés à l'article 471, § 3, lorsque ce revenu cadastral, établi conformément aux articles 483 et 484, n'atteint pas 795 euros par parcelle cadastrale; ";

le 6°, introduit par l'article 16 du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, devient le 5°;

au 1°, les mots ", en ce compris les résidences-services et les infrastructures d'accueil d'enfants de moins de trois ans " sont ajoutés après les mots " à l'article 12, § 1er ".

Art. 3.Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 255 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et complété par le décret du 1er décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 255. § 1er. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 % du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément à l'article 518.

Ce taux est ramené à 0,8 % pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'aide sociale, et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales.

Ce taux est ramené à 0,8 %, d'une part, pour les habitations appartenant à la Société régionale wallonne du logement ainsi qu'aux sociétés agréées par elle et, d'autre part, pour les propriétés du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie qui sont louées dans le cadre de ses opérations d'aide locative.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le matériel et l'outillage visés par l'article 471, § 3, le précompte immobilier s'élève à 1,25 % du revenu cadastral établi conformément aux articles 483 et 484 et multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2002 par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989. "

Art. 4.Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 518, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont insérés les termes " ", § 1er," entre le terme "255" et les termes "et 277" ".

Art. 5.Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 octobre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.

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