Texte 2003201891
Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 257, 2°, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" Cette réduction est égale à un montant de 250 euros pour un grand invalide et de 125 euros pour une personne handicapée, multiplié par la fraction (100/(100 + total des centimes additionnels au précompte immobilier établis par la commune, par l'agglomération et par la province où est située l'habitation occupée par le grand invalide ou par la personne handicapée)); ".
§ 2. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 257, 3°, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" Cette réduction est égale à un montant de 250 euros pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint, et de 125 euros pour chaque enfant à charge non handicapé, multiplié par la fraction (100/(100 + total des centimes additionnels au précompte immobilier établis par la commune, par l'agglomération et par la province où est situé l'immeuble occupé par le chef de famille)); ".
§ 3. Pour ce qui concerne la Région wallonne, il est inséré un 3°bis dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992, rédigé comme suit :
" 3°bis. une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille ayant à sa charge une personne, autre que celles visées au 3°, de sa famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal.
Cette réduction est égale à un montant de 125 euros pour chaque personne à charge visée à l'alinéa précédent, multiplié par la fraction (100/(100 + total des centimes additionnels au précompte immobilier établis par la commune, par l'agglomération et par la province où est situé l'immeuble occupé par le chef de famille)); ".
§ 4. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement wallon peut majorer le montant des réductions de 125 euros et 250 euros susmentionnées, en vue de les adapter totalement ou partiellement à l'évolution du coût de la vie.
Le Gouvernement wallon saisira le Conseil régional wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. "
Art. 3.Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 258, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par les alinéas suivants :
" Les réductions prévues à l'article 257, 1° à 3°bis, ne peuvent porter que sur une seule habitation à désigner éventuellement par l'intéressé.
La réduction prévue à l'article 257, 1°, n'est pas accordée pour la partie de l'habitation qui est affectée à l'exercice d'une activité professionnelle quand la quotité du revenu qui s'y rapporte dépasse le quart du revenu cadastral de l'habitation entière. "
Art. 4.Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 22 octobre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD.