Texte 2003201889

22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des droits de succession.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
19-11-2003
Numéro
2003201889
Page
55721
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-22/40
Entrée en vigueur / Effet
19-11-2003
Texte modifié
1936033102
belgiquelex

Article 1er.Pour ce qui concerne la Région wallonne, les deux dernières colonnes du tableau II de l'article 48 du Code des droits de succession, modifiées par le décret du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont remplacées par ce qui suit :

Entre toutes autres personnes :

  a      b
  %      Euros
  30   
  35     3.750,00
  60     8.125,00
  80     38.125,00
  90     118.125,00.

(NOTE : par son arrêt n° 107/2005 du 22-06-2005 (M.B. 04-07-2005, p. 30621-30624), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Art. 2.Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 54, 1° du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989, par le décret du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48 :

- à concurrence de la première tranche de 12.500,00 euros;

- à concurrence de la deuxième tranche de 12.500,01 euros à 25.000,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède pas 125.000,00 euros.

Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs.

Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé sur les tranches successives de la part nette soumise au droit de succession, en commençant par la plus basse; ".

Art. 3.Le décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 octobre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.

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