Texte 2003201740
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000 sont apportées les modifications suivantes à la liste détaillée :
1)sont ajoutés les mots : "exercices psychomoteurs" (jusqu'au 31 août 2002 inclus) "et "activités sportives" (jusqu'au 31 août 2002 inclus)";
2)après le mot "sports" sont ajoutés les mots : "(à compter du 1er septembre 2002, en remplacement du cours technique sports visé à l'article 4, § 2)";
3)après les mots "sciences culturelles, sciences comportementales" sont ajoutés les mots : "(à compter du 1er septembre 2002)".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2000, sont ajoutés à la liste détaillée les mots "chant grégorien (jusqu'au 31 août 2002)" et "ballet classique (jusqu'au 31 août 2002)".
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000, sont ajoutés à la liste détaillée :
1)les mots "formation militaire (à compter du 1er septembre 2003)";
2)"sports (jusqu'au 31 août 2002)".
§ 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. La dénomination "formation militaire" est réservée aux écoles des Forces Armées".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 :
1)le mot "stages" est supprimé au 1°;
2)les mots "par un des mots suivants : pratique, stages" au 2° sont remplacés par les mots " par le mot : pratique".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Sont considérés respectivement comme des cours généraux, artistiques, techniques et pratiques : tous les cours généraux, techniques et pratiques, visés aux articles 2 à 5 inclus, dont la mention au programme d'études est précédée par le mot "stage". "
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003.
Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.