Texte 2003201695

3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le contrôle de la " Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond " (Fondation " Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond ") (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-11-2003
Numéro
2003201695
Page
54659
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-03/38
Entrée en vigueur / Effet
03-10-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet.

Article 1er.Le présent arrêté règle les modalités du contrôle de la fondation " Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond ", conformément à l'article 35 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Chapitre 2.- Nomination.

Art. 2.La désignation des fonctionnaires de contrôle se fait d'une part sur la proposition du Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions pour ce qui concerne le contrôleur expert en matières culturelles et, d'autre part, sur la proposition du Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions pour ce qui concerne le contrôleur expert en gestion financière. Ils constituent le conseil de contrôle.

Art. 3.La direction de la fondation fournit au conseil de contrôle, dans les délais, toutes les données nécessaires pour l'exercice de leur mission.

Chapitre 3.- Tâches et méthodes de travail.

Art. 4.§ 1er. Le conseil de contrôle la gestion de la direction de la fondation et le cours général des choses, notamment le respect des dispositions de la convention telle que visée à l'article 36 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2002.

§ 2. Conformément aux statuts de la fondation, le conseil de contrôle a les tâches spécifiques suivantes :

assister aux réunions de la direction de la fondation avec voix consultative;

approuver la fixation des pécules de vacances et le remboursement des frais de voyage et de séjour, tels que déterminés par la direction de la fondation;

apprécier le compte de résultats et le bilan de l'année calendrier écoulée, soumis chaque fois avant le 1er avril par la direction.

Art. 5.Le conseil de contrôle a le droit de mettre certains points à fournir par les ministres de tutelle à l'agenda des réunions de la direction de la fondation.

Art. 6.Le conseil de contrôle peut former un recours devant le Ministre flamand compétent pour la Culture et devant le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget. Pour ce faire, les fonctionnaires chargés du contrôle disposent d'un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de la réunion à laquelle la décision contestée a été prise s'ils y étaient présents et, s'ils n'étaient pas présents, à compter du jour où ils ont pu en être avisés et ce au plus tard quinze jours après l'envoi du rapport. Ce recours suspend la décision contestée. Si le Ministre compétent auprès duquel le recours a été introduit n'a pas prononcé la nullité dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'introduction du recours, la décision de la direction de la fondation devient définitive.

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.

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