Texte 2003201694
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux, modifié par l'arrêté du 14 décembre 2001, il ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lorsque le montant de la subvention aux communes ayant moins de 10 000 habitants s'élève à moins de 24.000 euros après application des facteurs de correction, le montant de la subvention est augmenté jusqu'à 24.000 euros. "
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La demande de subvention doit être introduite par le collège des bourgmestre et échevins auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé immédiatement après la fixation provisoire du projet de schéma de structure d'aménagement spatiale communal.
La demande subvention doit comprendre une copie de la décision du conseil communal dans laquelle le projet de schéma de structure d'aménagement spatiale communal est provisoirement fixé. "
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. La demande de subvention doit être introduite par le collège des bourgmestre et échevins auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé immédiatement après l'approbation du schéma de structure d'aménagement spatiale communal par le ministre ou la députation permanente.
La demande de subvention comporte au moins les éléments suivants :
1°une copie de l'approbation du plan par le ministre ou la députation permanente;
2°une mention de la catégorie du plan pour lequel la subvention est demandée, la raison pour laquelle le plan en question ou une partie de ce dernier peuvent faire l'objet d'une subvention et la façon de laquelle le plan correspond à une certaine catégorie de plans subventionnables;
3°un calcul du nombre d'hectares pour lesquelles une subvention est demandée;
4°le numéro de compte de la commune auquel la subvention peut être versée.
Aucune subvention ne peut être accordée pour les parties du territoire de la commune qui ont été reprises dans une des catégories de plans mentionnées à l'article 9 pour lesquels une subvention a déjà été accordée en application du présent arrêté. "
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Le Ministre prend la décision de subvention. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée et mentionne le montant de la subvention sur la base des catégories mentionnées à l'article 9.
La subvention est payée immédiatement après la décision de subvention. "
Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Une deuxième tranche de la subvention, visée à l'article 6, n'est pas payée lorsque le schéma de structure d'aménagement spatiale communal n'est pas approuvé dans une période de deux ans après la date de la décision d'octroi de la subvention. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN.