Texte 2003201692
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Il est prélevé chaque année du crédit budgétaire, prévu à l'article 2, au profit de la Commission communautaire flamande :
1°un montant de 46.000 euros sur base annuelle, à adapter conformément au § 2;
2°après prélèvement du montant visé au 1°, un montant égal à 10 % du crédit budgétaire restant.
La Commission communautaire flamande emploie ces moyens pour le soutien à la concertation et la coopération à Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. Le montant mentionné au § 1er, premier alinéa, 1°, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2003.
Le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ce rattachement à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.