Texte 2003201670

17 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : abrogé par DCFR 2019-02-07/10, art. 82, 007; En vigueur : 14-09-2022, Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2023-2024 ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74 du décret abrogatoire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-2003 et mise à jour au 05-03-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-12-2003
Numéro
2003201670
Page
57761
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement artistique visés par l'article premier du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.

Art. 2.Tous les titres et fonctions mentionnés dans le texte du présent arrêté sont à lire tant au masculin qu'au féminin.

Chapitre 2.- Les compétences des enseignants.

Art. 3.En référence au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la Communauté française et tout pouvoir organisateur poursuivent comme objectif dans la formation des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur d'amener chaque étudiant à développer les compétences suivantes :

1. faire preuve d'une capacité de formalisation discursive vis-à-vis du travail des étudiants;

2. être capable de conduire une réflexion et une recherche sur les notions de langage, de système et de théorie en art, ainsi que sur les problèmes de l'interprétation;

3. maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l'action pédagogique;

4. mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en classe et autour de la classe et pour une meilleure adaptation aux publics scolaires;

5. être informé sur son rôle au sein de l'institution scolaire et exercer la profession telle qu'elle est définie par les textes légaux de référence;

6. maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l'action pédagogique ainsi que la diversité des outils pédagogiques permettant l'apprentissage d'une discipline;

7. concevoir des dispositifs d'enseignement, les tester, les évaluer et les réguler;

8. développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession;

9. mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne;

10. travailler en équipe au sein de l'école;

11. entretenir un rapport critique et autonome avec la discipline artistique;

12. faire preuve d'une culture générale importante afin d'éveiller l'intérêt des élèves à l'ensemble des domaines de l'art et de la pensée;

13. planifier, gérer et évaluer des situations d'apprentissage;

14. porter un regard réflexif sur sa pratique et organiser sa formation continuée;

15. entretenir avec l'institution, les collègues et les parents d'élèves des relations de partenariat efficaces.

Chapitre 3.- Les axes et les contenus de la formation.

Art. 4.Pour construire ces compétences, la formation à l'enseignement comprenant des aspects généraux, spécifiques et pratiques est constituée, sans aucune hiérarchie entre eux, de quatre axes comprenant :

1. l'appropriation des connaissances sociologiques et culturelles comportant au moins 30 heures;

2. l'appropriation des connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportant au moins 60 heures;

3. l'appropriation des connaissances psychologiques, socio-affectives et relationnelles comportant au moins 30 heures;

4. le savoir-faire comportant au moins 80 heures.

["1 Alin\233a 2 abrog\233."°

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(1ACF 2008-11-28/53, art. 63, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Art. 5.<ACF 2006-08-31/55, art. 100, 002; En vigueur : 15-09-2006> Le programme de formation de tous les étudiants inscrits dans les études d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comporte les quatre axes visés à l'article 4 du présent arrêté.

La formation comporte au moins 300 heures d'activités d'enseignement.

Un tiers du volume de la formation est affecté par les Ecoles supérieures des Arts organisant l'agrégation à des activités d'enseignement qu'elles déterminent en toute autonomie.

La formation est organisée pour les étudiants titulaires d'un diplôme de licencié ou de master délivré par une Ecole supérieure des Arts ou y étant inscrits pour l'obtention du diplôme de licencié ou du diplôme de master à finalité didactique.

["1 Ont \233galement acc\232s \224 la formation les \233tudiants titulaires d'un dipl\244me, titre ou certificat d'\233tudes jug\233 similaire \224 ceux mentionn\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, d\233livr\233 par une autorit\233 publique belge autre que la Communaut\233 fran\231aise, et les \233tudiants titulaires d'un dipl\244me, titre ou certificat d'\233tudes \233tranger reconnu \233quivalent \224 ceux mentionn\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent en application de la loi, d'un d\233cret, d'une directive europ\233enne ou d'une convention internationale."°

Lorsque la formation est intégrée dans un master à finalité didactique, elle peut être soit étalée sur les deux années du master, soit être donnée en dernière année uniquement.

Dans les autres cas, la formation peut s'étaler au maximum sur deux années.

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(1ACF 2008-11-28/53, art. 64, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Art. 6.<ACF 2006-08-31/55, art. 101, 002; En vigueur : 15-09-2006> Les connaissances sociologiques et culturelles abordent notamment des aspects :

1. de la politique de l'éducation;

2. de la sociologie de l'éducation;

3. de l'analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs;

4. juridiques, administratifs et déontologiques de la profession d'enseignant;

5. de la diversité culturelle;

6. les principes de neutralité;

7. de la présence de l'art et de l'artiste en milieu scolaire.

Art. 7.Les connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportent deux parties :

1. La transposition didactique comporte l'épistémologie de la discipline, la didactique de la discipline, la recherche en didactique de la discipline, l'approche interdisciplinaire, la connaissance et l'exploitation pédagogique des médias et des technologies de l'information et de la communication.

2. La formation pédagogique intégrée aborde les domaines de l'évaluation des apprentissages, des processus d'enseignement et d'apprentissage, de l'étude critique des grands courants pédagogiques et de la recherche en éducation ainsi que l'éthique de la profession.

Les contenus pédagogiques, didactiques et interdisciplinaires sont développés dans le but de former les étudiants à une maîtrise qui les rende aptes à rencontrer les exigences des socles de compétences, des compétences terminales et des profils de formation correspondant aux niveaux de leurs futurs élèves et à s'y adapter en permanence.

Art. 8.Les connaissances psychologiques, socio-affectives et relationnelles abordent notamment les aspects de :

1. l'approche de (l'apprenant) et de la vie scolaire; <ACF 2006-08-31/55, art. 102, 002; En vigueur : 15-09-2006>

2. l'approche de la relation enseignante individuelle, semi-collective et collective;

3. l'étude des relations interpersonnelles dans un contexte scolaire.

Art. 9.§ 1er. Le savoir - faire repose sur l'articulation de la théorie des sciences de l'éducation et de la pratique. Il s'acquiert en effectuant des stages en situation réelle et dans les séminaires d'analyse des pratiques.

§ 2. Les séminaires d'analyse des pratiques offrent aux étudiants un ensemble d'activités susceptibles de faire émerger des compétences et attitudes professionnelles et un regard réflexif sur celles-ci.

Ils leur permettent d'expérimenter, d'observer et d'analyser les différentes composantes de la profession, d'élaborer progressivement leur identité professionnelle et de planifier leur perfectionnement ultérieur.

§ 3. Les stages en situation réelle comprennent :

1. les stages d'observation participante, avec l'accompagnement d'un enseignant en fonction, des activités d'enseignement et des autres activités se déroulant au sein d'un établissement scolaire;

2. les stages d'enseignement mettent progressivement les étudiants en situation de responsabilité d'enseignement;

3. les stages d'activités scolaires hors cours où les stagiaires sont impliqués de manière effective dans des activités non didactiques, liées au fonctionnement de l'établissement et aux relations entre ses différents acteurs.

§ 4. Pour les étudiants inscrits dans l'agrégation et qui sont en fonction dans l'enseignement secondaire supérieur [1 ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit]1, les prestations effectuées dans le cadre de cette fonction peuvent être assimilées à des stages d'enseignement et à des stages d'activités scolaires pour autant qu'ils soient supervisés selon les modalités appliquées aux autres étudiants. Ces étudiants sont exemptés des stages d'observation.

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(1ACF 2009-04-23/40, art. 1, 005; En vigueur : 19-07-2009)

Art. 10.Un module d'information sur l'enseignement [1 spécialisé]1[1 ...]1, un module d'information sur l'enseignement de promotion sociale [1 et un module d'information sur l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit]1 peuvent être organisés dans le cadre des heures d'autonomie mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 5.

Le premier est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement [1 spécialisé]1 et des notions de pédagogie adaptées aux élèves qui le fréquentent. Le second est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale et des notions de pédagogie adaptées aux adultes. [1 Le troisième est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement spécifique de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ainsi que sur les notions de pédagogie différenciée liée aux âges des élèves qui le fréquentent.]1.

Les étudiants qui s'inscrivent à un de ces modules effectuent une partie de leurs stages dans l'enseignement correspondant.

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(1ACF 2009-04-23/40, art. 2, 005; En vigueur : 19-07-2009)

Chapitre 4.- L'organisation de l'enseignement.

Art. 11.Les coopérations que les Ecoles supérieures des Arts qui organisent l'agrégation établissent entre elles ou avec d'autres établissements pour assurer la formation des futurs agrégés donnent lieu à l'établissement de conventions de coopération spécifiques entre les institutions, approuvées par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Les Ecoles supérieures des Arts qui organisent l'agrégation établissent des conventions avec des établissements d'enseignement secondaire pour l'organisation des stages des étudiants. Ils donnent lieu à l'établissement de conventions de coopération explicites entre les institutions.

Art. 11bis.

<Abrogé par ACF 2016-06-22/17, art. 6,1°, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 5.- L'encadrement des activités de savoir- faire.

Art. 12.§ 1er. Les étudiants stagiaires sont supervisés au moins trois fois sur la durée de leurs stages sous la responsabilité des enseignants des Ecoles supérieures des Arts qui organisent l'agrégation.

§ 2. Des membres du personnel de l'enseignement secondaire interviennent aux côtés des enseignants des Ecoles supérieures des Arts dans l'encadrement des activités pratiques comprenant les stages et les séminaires d'analyse des pratiques.

Ils sont agréés comme maîtres de stage par l'institution qui organise l'agrégation, dans le cadre des conventions de coopération mentionnées à l'article 11.

§ 3. Les maîtres de stage accueillent les stagiaires dans leur classe ou dans leur établissement pour les stages d'observation. Ils assurent l'accompagnement pédagogique des stagiaires en stage d'enseignement et d'activités scolaires. Ils établissent une collaboration avec les enseignants de l'agrégation dans la guidance et l'évaluation des stagiaires. Ils peuvent intervenir, en collaboration avec les enseignants de l'agrégation, dans les séminaires d'analyse des pratiques.

Chapitre 6.- Dispositions complémentaire et finales.

Art. 13.Au terme de leurs études, les nouveaux agrégés de l'enseignement secondaire supérieur prononcent publiquement, au cours d'une cérémonie organisée dans l'Ecole supérieure des Arts, le serment de Socrate aux termes duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toutes leurs compétences au service de la formation de tous les élèves qui leur seront confiés. La mention de cet engagement est apposée sur leur diplôme.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2003.

Art. 15.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par ACF 2016-06-22/17, art. 6,1°, 006; En vigueur : 01-01-2016>

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