Texte 2003201648
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 est modifié comme suit :
§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, 2°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour :
1°des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif;
2°des missions en Belgique et à l'étranger;
3°des marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur aux montants suivants :
adjudication adjudication procedure
publique ou restreinte ou negociee et
appel d'offre appel d'offre marche de gre
general restreint a gre
- - -
travaux 250.000 125.000 62.000
fournitures 200.000 125.000 31.000
services 125.000 62.000 31.000
Toutefois, la notification des marchés supérieurs à (5.000 euros - AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) sera communiquée mensuellement à l'Inspection des Finances;
4°des subventions :
a)qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive;
b)autres, dont le montant est inférieur à (3.100 euros - AGW du 20 décembre 2001, art. 1er);
5°d'autres dépenses régies par des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive.
§ 2. Chaque Ministre fonctionnel et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent, de commun accord, adapter les montants prévus au paragraphe 1er pour les catégories de dépenses qu'ils déterminent.
Le Ministre du Budget sollicite au préalable l'avis de l'Inspection des Finances qui évalue, à cet effet, la nature et l'ampleur des risques inhérents aux adaptations envisagées.
Cet accord prend la forme d'un protocole qui détermine :
1°les objectifs poursuivis;
2°la nature des dépenses concernées;
3°les programmes du budget ou parties de programme dont elles font partie;
4°les nouveaux montants qui seront d'application;
5°les modalités alternatives de maîtrise des risques à mettre en place;
6°les mesures d'accompagnement et de surveillance;
7°la durée de validité de l'accord.
L'avis de l'Inspection des Finances est joint au protocole.
Les dossiers visés par le protocole d'accord font l'objet d'un contrôle a posteriori de l'Inspection des Finances sur base d'un échantillon selon les modalités reprises au 6° de l'alinéa précédent.
Le protocole d'accord est communiqué au Gouvernement pour information et aux administrations concernées pour exécution et à la Cour des comptes.
Les Inspecteurs des Finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées au paragraphe 1er.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 octobre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux public,
M. DAERDEN.