Texte 2003201618
Article 1er.En application de l'article 13 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les périodes d'occupation telles que visées à l'article 11 du même décret ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi, en ce qui concerne les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés suivantes :
1°les personnes visées à l'article 8, alinéa 1, 1° et 2°;
2°les personnes visées à l'article 9, alinéa 1, 1° et 2°.
Art. 2.En application de l'article 13 du décret du 25 avril 2002 précité, les périodes d'occupation prestées dans le cadre de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées soit aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi, soit aux périodes de bénéfice du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière, en ce qui concerne les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés suivantes :
1°les personnes visées à l'article 8, alinéa 1, 1° à 6°;
2°les personnes visées à l'article 9, alinéa 1, 1° à 6°.
Art. 3.Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2003.
Namur, le 9 octobre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD.