Texte 2003201618

9 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-10-2003
Numéro
2003201618
Page
53186
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-09/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 13 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les périodes d'occupation telles que visées à l'article 11 du même décret ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi, en ce qui concerne les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés suivantes :

les personnes visées à l'article 8, alinéa 1, 1° et 2°;

les personnes visées à l'article 9, alinéa 1, 1° et 2°.

Art. 2.En application de l'article 13 du décret du 25 avril 2002 précité, les périodes d'occupation prestées dans le cadre de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées soit aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi, soit aux périodes de bénéfice du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière, en ce qui concerne les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés suivantes :

les personnes visées à l'article 8, alinéa 1, 1° à 6°;

les personnes visées à l'article 9, alinéa 1, 1° à 6°.

Art. 3.Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2003.

Namur, le 9 octobre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.

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