Texte 2003201611

12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes (TRADUCTION) (NOTE : Abrogé par AGF 2012-12-21/37, art. 7, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-2003 et mise à jour au 23-01-2013)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-11-2003
Numéro
2003201611
Page
54303
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-12/35
Entrée en vigueur / Effet
07-11-2003
Texte modifié
2001036051
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le collège : le collège des bourgmestre et échevins;

le Ministre: le Ministre flamand chargé de la Jeunesse;

le décret : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

l'année du planning : l'année calendaire précédant la période à laquelle se rapporte le plan directeur en matière d'animation des jeunes;

(la division Jeunesse : la division Jeunesse de l'agence " Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen " du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;) <AGF 2007-01-26/53, art. 1, 004; En vigueur : 18-06-2007>

(6° une visite sur place : un entretien dans la commune, avec la division Jeunesse, visant à vérifier si le plan de politique de la jeunesse est exécuté comme accepté pour le subventionnement.) <AGF 2007-01-26/53, art. 1, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Chapitre 2.- Octroi de subventions.

Art. 2.§ 1er. Le crédit disponible en vertu de (l'article 8, § 2bis, 2° du décret) est réparti comme prévu aux §§ 2 à 7 inclus. <AGF 2007-01-26/53, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 2. (Pour chaque commune, le handicap social relatif d'enfants et de jeunes est déterminé à l'aide de huit indicateurs, les chiffres obtenus étant convertis par indicateur en pourcentages exprimant la proportion entre la présence dudit groupe dans la commune et sa présence dans la Région flamande.

Ces huit indicateurs sont les suivants :

le nombre moyen d'habitants âgés de moins de 25 ans, provenant d'un pays qui n'appartient pas au groupe des pays les plus riches, tels que définis dans les " statistical profiles of LDCs (Least Developed Countries), 2001 " de l'Unctad;

le nombre moyen d'enfants nés dans des familles défavorisées suivant la typologie de Kind en Gezin;

le nombre de jeunes faisant l'objet d'une mesure assortie de charges ou non, au sein de l'assistance spéciale à la jeunesse;

le nombre moyen de chômeurs complets indemnisés, âgés de moins de 25 ans;

le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, âgés de moins de 25 ans;

le nombre moyen d'enfants et de jeunes qui suivent l'enseignement des types 1, 3 et 8 de l'enseignement primaire spécial, additionné au nombre d'élèves dans les types 1, 3 et 8 de l'enseignement secondaire spécial;

le nombre moyen de jeunes dans l'enseignement partiel;

le nombre moyen d'élèves dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein.) <AGF 2007-01-26/53, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 3. (Les pourcentages mentionnés au § 2 sont additionnés par commune. La pondération suivante est prise en considération : les indicateurs visés au § 2, alinéa deux, 6°, 7° et 8°, ne comptent que pour un tiers. Le résultat obtenu est divisé par 6.) <AGF 2007-01-26/53, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 4. (Si le résultat obtenu au § 3 est supérieur à la part de la commune dans le nombre total d'habitants âgés de moins de 25 ans dans la Région flamande, cette commune est sélectionnée. Seules les communes sélectionnées bénéficieront de l'octroi d'une subvention en vertu du § 1er.) <AGF 2007-01-26/53, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 5. Pour que chaque indicateur maintienne la même valeur pondérale lors du calcul de la subvention, les pourcentages par commune sont recalculés proportionnellement. Le crédit disponible est réparti entre les communes sélectionnées au prorata de ces pourcentages recalculés.

§ 6. Le montant est augmenté, au besoin, à 80 % au maximum des subventions allouées pour 1998 en vertu de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes en faveur (d'enfants et de jeunes socialement vulnérables). Ainsi, pour ces communes, la subvention en vertu de (l'article 8, § 2bis, 2° du décret), additionnée à la subvention en vertu de (l'article 8, § 2bis, 1° du décret), égale au maximum le montant total des subventions pour 2000. <AGF 2007-01-26/53, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Le montant nécessité pour cette augmentation est déduit, proportionnellement au pourcentage fixé selon le § 5, pour les autres communes sélectionnées en vertu du § 4.

§ 7. L'administration communale doit démontrer dans le (plan de politique de la jeunesse) dans quelle mesure les initiatives d'animation des jeunes proposées à titre de soutien dans le cadre du présent arrêté, rencontrent les besoins d'enfants et de jeunes vivant dans des situations fortement marquées par : <AGF 2007-01-26/53, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2007>

l'appartenance à une minorité ethno-culturelle;

la pauvreté;

l'infrascolarité.

(4° situations pédagogiques problématiques ou faits qualifiés infractions.) <AGF 2007-01-26/53, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Le collège tient à cet effet compte de la répartition géographique et de la répartition suivant l'âge et le sexe.

Chapitre 3.- Conditions auxquelles doit satisfaire la participation.

Art. 3.Afin de garantir la participation de tous les intéressés visés à l'article 5, § 4, du décret, le collège est tenu, lors de l'établissement du (plan de politique de la jeunesse) : <AGF 2007-01-26/53, art. 3, 004; En vigueur : 18-06-2007>

d'informer tous les intéressés sur la manière dont le (plan de politique de la jeunesse) verra le jour; <AGF 2007-01-26/53, art. 3, 004; En vigueur : 18-06-2007>

de veiller à ce que tous les intéressés puissent consulter les documents relatifs à l'établissement du (plan de politique de la jeunesse); <AGF 2007-01-26/53, art. 3, 004; En vigueur : 18-06-2007>

de soumettre (le plan de politique de la jeunesse) au conseil communal de la jeunesse. <AGF 2007-01-26/53, art. 3, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Le conseil communal de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis sur (le plan de politique de la jeunesse). <AGF 2007-01-26/53, art. 3, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Chapitre 4.- Le (plan de politique de la jeunesse). <AGF 2007-01-26/53, art. 4; En vigueur : 18-06-2007>

Section 1ère.- Contenu et forme.

Art. 4.§ 1er. (abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 5, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 2. (Le chapitre 1er Politique d'animation des jeunes' doit reprendre les objectifs en matière de diversité et d'accessibilité servant de base à la répartition du crédit auquel l'administration communale peut prétendre en vertu de l'article 2.) <AGF 2007-01-26/53, art. 5, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 3. (abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 5, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 4. Le (plan de politique de la jeunesse) doit prévoir un paiement prompt et régulier des subventions aux initiatives d'animation des jeunes. (...) <AGF 2007-01-26/53, art. 5, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 5. (abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 5, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 6. Le Ministre fixe la forme sous laquelle le (plan de politique de la jeunesse) doit être présenté. <AGF 2007-01-26/53, art. 5, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Art. 5.§ 1er. (La division Jeunesse) communique annuellement à chaque administration communale le montant estimé auquel la commune a droit sur la base de l'art. 8, § 2 du décret. <AGF 2007-01-26/53, art. 6, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 2. (Le collège peut soumettre au plus tard jusqu'au 1er juin de l'année de planning, un avant-projet de (plan de politique de la jeunesse) à l'avis de (la division Jeunesse). Le jour de l'envoi de l'avant-projet de (plan de politique de la jeunesse) à (la division Jeunesse), le collège en informe le conseil communal de la Jeunesse.) <AGF 2006-06-16/41, art. 2, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 6, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 3. (abrogé) <AGF 2006-06-16/41, art. 2, 003; En vigueur : 09-08-2006>

§ 4. (La division Jeunesse) envoie son avis motivé au collège, dans les 60 jours de la réception (de l'avant-projet) de (plan de politique de la jeunesse). Cet avis porte exclusivement sur le respect des exigences formelles formulées dans le décret et dans le présent arrêté. (La division Jeunesse) envoie copie de l'avis au conseil communal de la jeunesse. <AGF 2006-06-16/41, art. 2, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 6, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 5. (Le collège soumet le projet de (plan de politique de la jeunesse), accompagné de l'avis du conseil communal de la jeunesse et, le cas échéant, l'avis de (la division Jeunesse), à l'approbation du conseil communal, avant le 15 octobre de l'année de planning.) <AGF 2006-06-16/41, art. 2, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 6, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 6. (Le collège envoie le plan de politique de la jeunesse approuvé par le conseil communal dans les vingt jours de l'approbation à la division Jeunesse et envoie copie au conseil communal de la jeunesse.

L'avis du conseil communal de la jeunesse et la réponse du collège à cet avis doivent être joints au plan de politique de la jeunesse.) <AGF 2007-01-26/53, art. 6, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 7. (Le Ministre accepte ou refuse le (plan de politique de la jeunesse) en vue des subventions et communique sa décision au collège et au conseil communal de la jeunesse au plus tard (soixante jours) après la réception du (plan de politique de la jeunesse). Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le (plan de politique de la jeunesse) en vue du subventionnement.) <AGF 2006-06-16/41, art. 2, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 6, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 8. (abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 6, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Chapitre 5.- Plan annuel.

Art. 6.(abrogé) <AGF 2006-06-16/41, art. 3, 003; En vigueur : 09-08-2006>

Chapitre 6.- (Note de justification.) <AGF 2006-06-16/41, art. 4, 003; En vigueur : 09-08-2006>

Art. 7.§ 1er. (La note de justification comprend une déclaration du collège des bourgmestre et échevins, du collège de la Commission communautaire flamande ou des initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 7, § 2 du décret, confirmant que la politique définie dans le plan de politique de la jeunesse en matière d'infrastructure d'animation des jeunes a été réalisée comme prévu dans l'année en question et que suffisamment de dépenses subsidiables ont été exposées. Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées.) <AGF 2007-01-26/53, art. 7, 004; En vigueur : 18-06-2007>

(La note de justification doit visualiser les dépenses pour la politique de la jeunesse et d'animation des jeunes à l'aide de l'aperçu financier, qui doit être actualisé.) <AGF 2007-01-26/53, art. 7, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Le compte budgétaire de l'année précédente sert de document de référence. Cependant, si la commune a réduit les efforts propres, le collège est tenu de motiver de manière circonstanciée cette réduction.

(La note de justification) comprend un aperçu de la répartition des moyens entre les différentes initiatives d'animation des jeunes. <AGF 2006-06-16/41, art. 5, 003; En vigueur : 09-08-2006>

(Les (modifications éventuelles des objectifs dans le plan de politique de la jeunesse) doivent être reprises à la note de justification. Ces adaptations doivent être amplement motivées. Lorsque le collège décide de faire entreprendre une action concrète par ses services propres alors qu'une initiative privée d'animation des jeunes propose de le faire, la note de justification doit reprendre l'argumentation.) <AGF 2006-06-16/41, art. 5, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 7, 004; En vigueur : 18-06-2007>

(§ 1erbis. Après la troisième année de la période du plan directeur, la Commission communautaire flamande est tenu d'évaluer à titre intérimaire le plan directeur en cours en consultant les acteurs suivants :

les initiatives néerlandophones privées d'animation des jeunes de la Région de Bruxelles-Capitale;

les experts en matière de jeunesse;

les administrations communales de la Région de Bruxelles-Capitale;

les conseils de la jeunesse locaux, agréés ou créés par la Commission communautaire flamande.

Un rapport de cette évaluation intérimaire fait partie de la note de justification qui doit être établie à l'issue de la troisième année de la période de plan.) <AGF 2007-01-26/53, art. 7, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 2. (La note de justification est soumise annuellement à l'avis du conseil communal de la jeunesse. Celui-ci dispose d'au moins trente jours pour formuler son avis.) <AGF 2006-06-16/41, art. 5, 003; En vigueur : 09-08-2006>

§ 3. (La note de justification doit être approuvée par le collège. Si le (plan de politique de la jeunesse) est modifié comme prévu au § 1er, la note de justification doit être soumise à l'approbation du conseil communal.) <AGF 2006-06-16/41, art. 5, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 7, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 4. (La note de justification, ainsi que l'avis du conseil communal de la jeunesse (..), doivent être envoyés annuellement à (la division Jeunesse) avant le 1er juin. Sur demande motivée, (la division Jeunesse) peut autoriser une dérogation à cette date. Dans les sept jours ouvrables, (la division Jeunesse) envoie un accusé de réception au collège et au conseil communal de la jeunesse.) <AGF 2006-06-16/41, art. 5, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 7, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 5. (La division Jeunesse) fixe la forme sous laquelle (la note de justification) doit être présenté. <AGF 2006-06-16/41, art. 5, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 7, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Chapitre 7.- Instauration ou suppression de traitements du personnel éducatif.

Art. 8.§ 1er. (abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 8, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 2. La suppression ou la diminution des subventions-traitements pour le personnel éducatif d'une initiative locale d'animation des jeunes doivent être discutées lors de l'élaboration d'un nouveau (plan de politique de la jeunesse). <AGF 2007-01-26/53, art. 8, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Dans des cas exceptionnels, une décision intermédiaire de supprimer des subventions-traitements peut être prise. En ce cas, le collège est tenu d' (entendre l'initiative d'animation des jeunes concernée et prendre l'avis du conseil communal de la jeunesse). Le collège est tenu de soumettre le projet de décision motivée pour avis à (la division Jeunesse), avec le procès-verbal de l'audition. <AGF 2006-06-16/41, art. 6, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 8, 004; En vigueur : 18-06-2007>

(La division Jeunesse) formule son avis motivé dans les trente jours de la réception du projet de décision, après que le collège et l'initiative d'animation des jeunes lui aient pu communiquer leur point de vue. <AGF 2006-06-16/41, art. 6, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 8, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 3. (La décision du conseil communal de supprimer les subventions-traitements) ne peut produire ses effets qu'au moins trois mois de la prise de décision. Le collège doit continuer en tout cas le subventionnement prévu jusqu'à ce que l'initiative ait rempli toutes les obligations légales relatives à la cessation de l'emploi. <AGF 2007-01-26/53, art. 8, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Chapitre 8.- (Recours auprès du Ministre.) <AGF 2006-06-16/41, art. 7, 003; En vigueur : 09-08-2006>

Art. 9.§ 1er. Le conseil communal de la jeunesse ou une ou plusieurs initiatives d'animation des jeunes agissant conjointement, qui estiment que leurs droits sont lésés dans le cadre du (plan communal de politique de la jeunesse), peuvent déposer une réclamation motivée (contre l'approbation ou l'exécution du plan de politique de la jeunesse, ou contre l'approbation de la note de justification) ). <AGF 2006-06-16/41, art. 8, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 9, 004; En vigueur : 18-06-2007>

(La réclamation doit être envoyée à (la division Jeunesse) qui transmet dans les sept jours ouvrables, un accusé de réception à l'auteur et au conseil communal concerné, ainsi qu'au conseil communal de la jeunesse de la commune en question.) <AGF 2006-06-16/41, art. 8, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 9, 004; En vigueur : 18-06-2007>

La réclamation contre l'approbation du (plan de politique de la jeunesse) doit être envoyée à (la division Jeunesse) dans un délai de trente jours après l'approbation du (plan de politique de la jeunesse) par le conseil communal. <AGF 2007-01-26/53, art. 9, 004; En vigueur : 18-06-2007>

(Un recours peut être introduit contre l'exécution du plan de politique de la jeunesse ou contre l'approbation de la note de justification jusqu'à trente jours de la réception, par la division Jeunesse, de la note de justification sur l'année budgétaire en question.) <AGF 2007-01-26/53, art. 9, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 2. (Le ministre se prononce sur le recours dans un délai de cinquante jours de la réception du recours. La division Jeunesse envoie la décision au plus tard le dernier jour de ce délai, après que le collège, le conseil communal de la jeunesse et éventuellement l'auteur du recours aient été invités à préciser leur point de vue.) <AGF 2007-01-26/53, art. 9, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Chapitre 9.- Liquidation et remboursement des subventions.

Art. 10.§ 1er. (Lorsque le ministre a accepté le (plan de politique de la jeunesse) en vue des subventions, une avance pour l'année budgétaire en question de la période du plan directeur est payée annuellement.) <AGF 2006-06-16/41, art. 9, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 10, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 2. Lorsque (la division Jeunesse) a accepté (la note de justification), le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire. <AGF 2006-06-16/41, art. 9, 003; En vigueur : 09-08-2006>

§ 3. (S'il apparaît de la note de justification de l'année passée, des visites des lieux de (la division Jeunesse) ou d'un recours, que (les objectifs du plan de politique de la jeunesse n'ont pas été réalisés) et que ce fait n'est pas suffisamment motivé, ou s'il apparaît que la commune a réalisé moins de dépenses subventionnables que les subventions réservées pour l'année en question, le solde est limité proportionnellement et les avances éventuellement indues sont recouvrées.) <AGF 2006-06-16/41, art. 9, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 10, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 4. S'il apparaît (de la note de justification) de l'année écoulée que le collège n'a pas affecté la subvention allouée en vertu de (l'article 8, § 2bis, 2° du décret), pour le soutien des efforts spécifiques fournis par les initiatives d'animation des jeunes en faveur (d'enfants et de jeunes socialement vulnérables) tels que définis à l'article 2, § 7, la part non affectée est déduite de la subvention à laquelle l'administration communale peut prétendre. A cet effet, le solde est limité et les avances (éventuellement) indues réclamées. <AGF 2006-06-16/41, art. 9, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 10, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Chapitre 10.- Plans directeurs en matière d'animation de jeunes établis conjointement par les initiatives en matière d'animation de jeunes.

Art. 11.§ 1er. A défaut d'un (plan communal de politique de la jeunesse), (la division Jeunesse) demande aux initiatives locales en matière d'animation de jeunes de présenter conjointement un (plan de politique de la jeunesse) avant le 1er juin de la première année de la (période du plan de politique de la jeunesse). Dans leur plan d'orientation en matière d'animation des jeunes établi conjointement, les initiatives d'animation des jeunes peuvent s'axer sur (la priorité de la politique d'animation des jeunes). <AGF 2007-01-26/53, art. 11, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 2. (abrogé) <AGF 2006-06-16/41, art. 10, 003; En vigueur : 09-08-2006>

§ 3. (Lorsque le ministre a accepté le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue des subventions, la Communauté flamande accordera annuellement une avance de 90 % de la subvention probable. Finalement, la proposition de la répartition des subventions entre les diverses initiatives d'animation des jeunes de la commune, accompagnée de la note de justification sur l'année passée, doivent être transmises annuellement à (la division Jeunesse).) <AGF 2006-06-16/41, art. 10, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 11, 004; En vigueur : 18-06-2007>

§ 4. (Les initiatives d'animation des jeunes doivent introduire annuellement une note de justification auprès de (la division Jeunesse) avant le 1e juin de l'année qui suit l'année à laquelle la note de justification se rapporte.) <AGF 2006-06-16/41, art. 10, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 11, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Si (la division Jeunesse) a accepté (la note de justification), le solde des subventions est payé à chacune des initiatives d'animation des jeunes reprises dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes, avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire. <AGF 2006-06-16/41, art. 10, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 11, 004; En vigueur : 18-06-2007>

(alinéa abrogé) <AGF 2006-06-16/41, art. 10, 003; En vigueur : 09-08-2006>

Les initiatives d'animation des jeunes sont tenues de soumettre ce rapport financier et d'activité à (l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk") avant le 1er juin de l'année à laquelle le rapport se rapporte. <AGF 2004-06-11/38, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 11.- (Dispositions finales.) <AGF 2007-01-26/53, art. 12; En vigueur : 18-06-2007>

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est abrogé;

Art. 12bis.(abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 13, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Art. 12ter.(abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 13, 004; En vigueur : 18-06-2007>

Art. 12quater.<Inséré par AGF 2007-01-26/53, art. 14; En vigueur : 18-06-2007> Par dérogation à l'article 5, § 2, le collège peut soumettre, au plus tard jusqu'au 1er septembre 2007, un avant-projet de plan de politique de la jeunesse à l'avis de la division Jeunesse.

Par dérogation à l'article 5, § 5, le collège est tenu de soumettre le plan de politique de la jeunesse 2008-2010 à l'approbation du conseil communal, au plus tard le 31 décembre 2007.

Art. 13.<AGF 2007-01-26/53, art. 15, 004; En vigueur : 18-06-2007> Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande.

Par dérogation à l'article 5, § 5, le collège de la Commission communautaire flamande est tenu de soumettre le plan de politique de la jeunesse à l'approbation du conseil de la Commission communautaire flamande, au plus tard le 31 décembre de l'année de planning.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Jeunesse dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.

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