Texte 2003201610
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la députation : la députation permanente;
2°le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Jeunesse;
3°le décret : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;
4°l'année du planning : l'année calendaire précédant la période à laquelle se rapporte le plan directeur en matière d'animation des jeunes;
5°(la division Jeunesse : la division Jeunesse de l'agence " Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen " du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;) <AGF 2007-01-26/53, art. 16, 004; En vigueur : 18-06-2007>
(6° une visite sur place : un entretien dans la province, avec la division Jeunesse, visant à vérifier si le plan de politique de la jeunesse est exécuté comme accepté pour le subventionnement.) <AGF 2007-01-26/53, art. 16, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Chapitre 2.- Conditions auxquelles doit satisfaire la participation.
Art. 2.Afin de garantir la participation de tous les intéressés visés à l'article 16, § 6, du décret, la députation est tenue, lors de l'établissement du (plan de politique de la jeunesse) : <AGF 2007-01-26/53, art. 17, 004; En vigueur : 18-06-2007>
1°d'informer tous les intéressés sur la manière dont le (plan de politique de la jeunesse) verra le jour; <AGF 2007-01-26/53, art. 17, 004; En vigueur : 18-06-2007>
2°de veiller à ce que tous les intéressés puissent consulter les documents relatifs à l'établissement du (plan de politique de la jeunesse); <AGF 2007-01-26/53, art. 17, 004; En vigueur : 18-06-2007>
3°de soumettre le (plan de politique de la jeunesse) au conseil provincial de la jeunesse. <BVR 2007-01-26/53, art. 17, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Le conseil provincial de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis à propos du (plan de la politique de la jeunesse). <BVR 2007-01-26/53, art. 17, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Chapitre 3.- Le (plan de politique de la jeunesse). <AGF 2007-01-26/53, art. 18; En vigueur : 18-06-2007>
Section 1ère.- Contenu et forme.
Art. 3.§ 1er. (abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 19, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 2. (abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 19, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 3. Le (plan de politique de la jeunesse) doit prévoir un paiement prompt et régulier des subventions aux initiatives d'animation des jeunes. (...) <AGF 2007-01-26/53, art. 19, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 4. (abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 19, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 5. Le Ministre fixe la forme sous laquelle le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être présenté.
Section 2.- Procédure.
Art. 4.§ 1er. (La division Jeunesse) communique annuellement à chaque administration provinciale le montant estimé auquel la province a droit sur la base de l'article 19 du décret. <AGF 2007-01-26/53, art. 20, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 5.§ 1er. Avant le 31 décembre de l'année de planning, la députation soumet le (plan de politique de la jeunesse), accompagné de l'avis du conseil provincial de la jeunesse, à l'approbation du conseil provincial. <AGF 2007-01-26/53, art. 21, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 2. La députation envoie le (plan de politique de la jeunesse) approuvé par le conseil provincial à (la division Jeunesse) et envoie copie au conseil provincial de la jeunesse. <AGF 2006-06-16/41, art. 14, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 21, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Le plan directeur en matière d'animation des jeunes est accompagné des documents suivants :
1°l'avis du conseil provincial de la jeunesse;
2°la position motivée de la députation au conseil provincial de la jeunesse sur les propositions qui divergent de l'avis.
§ 3. (Le Ministre accepte ou refuse le plan de politique de la jeunesse en vue des subventions et communique sa décision à la députation et au conseil provincial de la jeunesse au plus tard 60 jours après la réception du plan. Faute de communication de la décision à la députation dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan de politique de la jeunesse en vue du subventionnement.) <AGF 2007-01-26/53, art. 21, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 6.(abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 22, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Chapitre 4.- Plan annuel.
Art. 7.(abrogé) <AGF 2006-06-16/41, art. 16, 003; En vigueur : 09-08-2006>
Chapitre 5.- (Note de justification.) <AGF 2006-06-16/41, art. 17, 003; En vigueur : 09-08-2006>
Art. 8.§ 1er. (La note de justification comprend une déclaration de la députation, confirmant que le plan de politique de la jeunesse a été réalisé comme prévu dans l'année en question et que suffisamment de dépenses subsidiables ont été exposées. Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées.) <AGF 2007-01-26/53, art. 23, 004; En vigueur : 18-06-2007>
(La note de justification doit visualiser les dépenses pour la politique de la jeunesse et d'animation des jeunes à l'aide de l'aperçu financier, qui doit être actualisé.) <AGF 2007-01-26/53, art. 23, 004; En vigueur : 18-06-2007>
(La note de justification) comprend un aperçu de la répartition des moyens entre les différentes initiatives d'animation des jeunes. <AGF 2006-06-16/41, art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2006>
(Les (modifications éventuelles des objectifs dans le plan de politique de la jeunesse) doivent être reprises à la note de justification. Ces adaptations doivent être amplement motivées. Lorsque la députation décide de faire entreprendre une action concrète par ses services propres alors qu'une initiative privée d'animation des jeunes propose de le faire, la note de justification doit reprendre aussi l'argumentation.) <AGF 2006-06-16/41, art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 23, 004; En vigueur : 18-06-2007>
(Après la troisième année de la période du plan directeur, les provinces doivent évaluer à titre intérimaire le plan directeur en cours en consultant formellement les acteurs suivants :
1°les initiatives privées provinciales d'animation des jeunes;
2°les experts en matière de jeunesse;
3°les administrations communales des provinces;
4°les conseils communales de la jeunesse des provinces.
Un rapport de cette évaluation intérimaire fait partie de la note de justification qui doit être établie à l'issue de la troisième année de la période de plan. Ainsi, cette note de justification doit comprendre une évaluation des trois années écoulées, y compris une adaptation éventuelle du (plan de politique de la jeunesse) courant.) <AGF 2006-06-16/41, art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 23, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 2. (La note de justification est soumise annuellement à l'avis du conseil provinciale de la jeunesse, qui dispose d'au moins trente jours pour formuler son avis.) <AGF 2006-06-16/41, art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2006>
§ 3. (La note de justification doit être approuvée par la députation. Lorsque le (plan de politique de la jeunesse) est modifié comme prévu au § 1er, la note de justification doit être soumise à l'approbation du conseil provinciale. Après la troisième année de la période du (plan de politique de la jeunesse), la note de justification dont l'évaluation intérimaire fait partie, doit toujours être soumise à l'approbation du conseil provincial.) <AGF 2006-06-16/41, art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, original néerlandais, art. 23, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 4. (La note de justification, ainsi que l'avis du conseil provincial de la jeunesse (...), doivent être envoyés annuellement à (la division Jeunesse) avant le 1er juin. Sur demande motivée, (la division Jeunesse) peut accorder une dérogation à cette date. Dans les sept jours ouvrables, (la division Jeunesse) envoie un accusé de réception à la députation et au conseil provinciale de la jeunesse.) <AGF 2006-06-16/41, art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 23, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 5. (La division Jeunesse) fixe la forme sous laquelle (la note de justification doit être présentée). <AGF 2006-06-16/41, art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 23, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Chapitre 6.- (Recours auprès du Ministre.) <AGF 2006-06-16/41, art. 19, 003; En vigueur : 09-08-2006>
Art. 9.§ 1er. Le conseil provincial de la jeunesse ou une ou plusieurs initiatives provinciales d'animation des jeunes agissant conjointement, qui estiment que leurs droits sont lésés dans le cadre du plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes, peuvent déposer une réclamation motivée contre le projet du plan directeur en matière d'animation des jeunes et (contre l'approbation ou l'exécution du plan de politique de la jeunesse, ou contre l'approbation de la note de justification). <AGF 2006-06-16/41, art. 20, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 24, 004; En vigueur : 18-06-2007>
(La réclamation doit être envoyée à (la division Jeunesse) qui transmet dans les sept jours ouvrables, un accusé de réception à l'auteur et au conseil provincial concerné, ainsi qu'au conseil provincial de la jeunesse en question.) <AGF 2006-06-16/41, art. 20, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 24, 004; En vigueur : 18-06-2007>
(La réclamation contre l'approbation du (plan de politique de la jeunesse) doit être envoyée à (la division Jeunesse) dans un délai de trente jours après l'approbation du (plan de politique de la jeunesse) par le conseil provincial.) <AGF 2006-06-16/41, art. 20, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 24, 004; En vigueur : 18-06-2007>
(Un recours peut être introduit contre l'exécution du plan de politique de la jeunesse ou contre l'approbation de la note de justification jusqu'à trente jours de la réception, par la division Jeunesse, de la note de justification sur l'année budgétaire en question.) <AGF 2007-01-26/53, art. 24, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 2. (Le ministre se prononce sur le recours ou la constatation rapportée dans un délai de cinquante jours après la réception du recours (...). (La division Jeunesse) envoie la décision au plus tard le dernier jour de ce délai, après que la députation, le conseil provincial de la jeunesse et l'auteur éventuel du recours aient été invités à préciser leur point de vue.) <AGF 2006-06-16/41, art. 20, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 24, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Chapitre 7.- Liquidation et remboursement des subventions.
Art. 10.§ 1er. (Lorsque le ministre a accepté le (plan de politique de la jeunesse) en vue des subventions, une avance pour l'année budgétaire en question de la période du plan directeur est payée annuellement.) <AGF 2006-06-16/41, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 25, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Cette avance égale 90 % du montant dont le conseil provincial a droit en vertu de l'article 19 du décret.
§ 2. Lorsque (la division jeunesse) a accepté (la note de justification), le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire. <AGF 2006-06-16/41, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 25, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 3. (S'il apparaît de la note de justification de l'année passée, des visites des lieux de (la division Jeunesse) ou d'un recours, que (les objectifs du plan de politique de la jeunesse n'ont pas été réalisés) et que ce fait n'est pas suffisamment motivé, ou s'il apparaît que la province a réalisé moins de dépenses subventionnables que les subventions réservées pour l'année en question, le solde est limité proportionnellement et les avances éventuellement indues sont recouvrées.) <AGF 2006-06-16/41, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2006><AGF 2007-01-26/53, art. 25, 004; En vigueur : 18-06-2007>
§ 4. S'il apparaît (de la note de justification) de l'année écoulée que la députation n'a pas affecté la subvention allouée en vertu de l'article 19, § 3, du décret, pour le soutien de l'animation des jeunes en faveur de jeunes handicapés, la part non affectée est déduite de la subvention à laquelle l'administration provinciale peut prétendre. A cet effet, le solde est limité et les avances (éventuellement) indues réclamées. <AGF 2006-06-16/41, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2006>
Chapitre 8.- (Dispositions finales.) <AGF 2007-01-26/53, art. 26; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 pris en exécution du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux gouvernements provinciaux pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, sera abrogé le 15 janvier 2004. Il reste en vigueur jusqu'à cette date pour l'élaboration et la mise en oeuvre, par les gouvernements provinciaux, du plan provincial d'animation des jeunes, du plan annuel et du rapport d'activité pour la période 2002 du plan d'animation des jeunes.
Art. 11bis.(abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 27, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 11ter.(abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 27, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 12.Par dérogation à l'article 10, § 4, du présent arrêté, le montant fixé à l'article 30, § 2, 4°, du décret est pris comme montant de référence pour la période 2003-2007 du plan en matière d'animation des jeunes. S'il apparaît du rapport d'activité de l'année écoulée que la députation n'a pas affecté la subvention allouée en vertu de l'article 30, § 2, 4°, du décret, pour le soutien de l'animation des jeunes axée dans une large mesure sur les activités avec de jeunes handicapés, la part non affectée est déduite de la subvention à laquelle l'administration provinciale peut prétendre.
Art. 13.(abrogé) <AGF 2007-01-26/53, art. 28, 004; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour l'établissement et la mise en oeuvre, par les gouvernements provinciaux, de plans directeurs d'animation des jeunes, de plans annuels et de rapports d'activité pour la période 2003-2007 et les périodes suivantes.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant la Culture et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.