Texte 2003201587
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
["1 1\176 plantes ol\233agineuses et \224 fibres : les plantes des genres et esp\232ces suivants :a) Arachis hypogaeaarachide;b) Brassica juncea (L.) Czern.moutarde brune;c) Brassica napus L. (partim)colza;d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Kochmoutarde noire;e) Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggsnavette;f) Cannabis sativa L.chanvre;g) Carthamus tinctorius L.carthame;h) Carum carvi L.cumin;i) Glycine max (L.) Merr.soja;j) Gossypium spp.coton;k) Helianthus annuus L.tournesol;l) Linum usitatissimum L.lin textile,lin ol\233agineux;m) Papaver somniferum Loeuillette;n) Sinapis alba L.moutarde blanche; ''."°
2°semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
3°Semences de base (variétés autres que les hybrides) : les semences,
a)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b)qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction ou semences certifiées de la troisième reproduction.
Pour les semences de lin cette multiplication peut se faire en un ou plusieurs cycles de multiplication. Dans ce cas la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, au plus, la deuxième génération après les semences prébase.
c)(qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues pour semences de base aux annexes I et II); <AGF 2005-12-16/49, art. 1, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
(d) semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, 2°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
4°semences de base (hybrides) :
a)(semences de base de lignées inbred :
1)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues pour semences de base aux annexes I et II";
2)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 2, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
b)semences de base d'hybrides simples :
1)les semences destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;
2)(les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues pour semences de base aux annexes I et II;) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 3, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
(3) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) et 2) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 3, 2°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
5°semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre, dioïque, carthame, cumin, tournesol, oeillette, moutarde blanche) : les semences,
a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c)(qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues pour semences de base aux annexes I et II); <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 4, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
(d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 4, 2°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
6°semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences,
a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, et, le cas échéant, de la catégorie semences certifiées de la troisième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c)(qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées); <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 5, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
(d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 5, 2°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
7°semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences,
a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie semences certifiées de la troisième reproduction;
c)(qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées); <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 6, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
(d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 6, 2°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
8°semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque) : les semences,
a)qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;
b)qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;
c)(qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées); <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 7, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
(d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 7, 2°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
9°semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences,
a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c)(qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées); <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 8, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
(d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 8, 2°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
10°semences commerciales : les semences,
a)qui possèdent l'identité de l'espèce;
b)(qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées); <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 9, 1°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
(c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) et 2) ont été respectées.) <AGF 2005-12-16/49, art. 1, § 9, 2°, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
11°catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue de toutes les variétés dont les semences, en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 contient le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;
12°association variétale : toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément à la directive 2002/53/CE, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l'organisme de certification;
13°hybride dépendant d'un pollinisateur, le composant mâle stérile de l'association variétale (composant femelle);
14°pollinisateur(s) : le composant pollinisant de l'association variétale (composant mâle);
15°dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises :
a)par les autorités d'un Etat;
b)par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions.
c)pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions.
16°Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;
17°(entité compétente : [2[3 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]3]2;) <AM 2006-04-28/51, art. 91, 003; En vigueur : 01-04-2006>
18°commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non;
Ne relèvent pas de la " commercialisation " les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la " commercialisation " dans certaines conditions, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira (à l'entité compétente) une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services. Ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. <AM 2006-04-28/51, art. 92, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.
§ 2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut préciser et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont admis à l'approbation en vertu du présent arrêté.
§ 3. Les modifications apportées aux 3° et 4° du § 1er en vue d'inclure dans le champ d'application du présent arrêté, les variétés hybrides des plantes oléagineuses et à fibres qui n'appartiennent pas aux hybrides du tournesol, sont arrêtées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.
§ 4. (...) <AGF 2005-12-16/49, art. 2, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
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(1AGF 2010-05-21/06, art. 1, 004; En vigueur : 30-06-2010)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2024-01-26/31, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 1bis.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable :
1°aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : " Exportation hors Communauté européenne ";
2°aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination;
3°aux semences destinées à servir aux cultures ornementales, à condition que cette destination soit prouvée.
Chapitre 2.- Le commerce.
Section 1ère.- Dispositions quant à la qualité.
Art. 3.§ 1er. Les semences des plantes suivantes ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées comme semences prébase, semences de base ou semences certifiées :
1° | Moutarde brune | Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson; |
2° | Colza | Brassica napus L. (partim); |
3° | Navette | Brassica rapa L. var. Silvestris (Lam.) Briggs; |
4° | Chanvre | Cannabis sativa L.; |
5° | Carthame | Carthamus tinctorius L.; |
6° | Cumin | Carum carvi L.; |
7° | Soja | Glycine max (L.) Merr.; |
8° | Coton | Gossypium spp.; |
9° | Tournesol | Helianthus annuus L.; |
10° | Lin textile,lin oléagineux | Linum usitatissimum L.; |
11° | Oeillette | Papaver somniferum L.; |
12° | Moutarde blanche | Sinapis alba L.; |
§ 2. Les semences d'autres espèces de plantes oléagineuses et à fibres que celles auxquelles il est fait référence au § 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences prébase, semences de base ou semences certifiées qui ont été officiellement certifiées soit de semences commerciales.
§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, on peut aussi commercialiser les semences brutes en vue de la transformation, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.
Art. 4.§ 1er. Les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées, par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 2 et à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot.
§ 2. (Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences de base, semences certifiées de toute nature, ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences. Cela peut uniquement se faire si un rapport de l'analyse provisoire des semences est soumis à l'entité compétente et si le nom et l'adresse du premier destinataire commercial sont mentionnés.
Le fournisseur doit dans ce cas de l'alinéa premier du § 2, garantir la faculté germinative qui est fixée par analyse provisoire en l'apposant sur une étiquette spéciale mentionnant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro du lot.) <AGF 2005-12-16/49, art. 3, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
Art. 5.<AGF 2005-12-16/49, art. 4, 002 ; En vigueur : 02-02-2006> Par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, le service peut autoriser les producteurs à commercialiser :
1°de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
2°des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.
Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre.
En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes sont applicables.elles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre permet la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres sous la forme d'associations variétales.
§ 2. Les semences de l'hybride dépendant d'un pollinisateur et du pollinisateur sont traitées avec des produits de couleurs différentes.
Section 2.- Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage.
Art. 7.§ 1er. Les semences prébase, les semences de base, les semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 d'un système de fermeture et d'un étiquetage.
§ 2. Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.
Art. 8.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 9 et 10 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition :
1°les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;
2°les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.
§ 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 9 et 10, de la dernière fermeture, de sa date et (de l'entité compétente) qui l'a effectuée. <AM 2006-04-28/51, art. 92, 003; En vigueur : 01-04-2006>
§ 3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux disposition du § 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire belge conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.
Art. 9.§ 1er. (Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée et qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV. Les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté européenne.
La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées d'associations variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale.
Si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.
Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;
L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.
Il est permis d'apposer sur l'emballage sous contrôle officiel et de manière indélébile des indications prescrites selon le modèle de l'étiquette;) <AGF 2005-12-16/49, art. 5, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>
§ 2. Les emballages des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, sous a), points 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales sous b), points 2, 5 et 6. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au § 1er.
La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions du § 1er, on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable.
Art. 10.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes :
1°service de certification et Etat membre ou leur sigle;
2°numéro de référence du lot;
3°mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification;
4°espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
5°variété, indiquée au moins en caractères latins;
6°mention " semences prébase ";
7°nombre de générations précédant les semences des catégories " semences certifiées " ou " semences certifiées de la première reproduction ".
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
Art. 11.<AGF 2005-12-16/49, art. 6, 002 ; En vigueur : 02-02-2006> § 1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de première reproduction officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne, qui sont déclarées équivalentes, en vertu de l'article 14, § 1er, ou qui proviennent directement d'un croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne et qui ont été récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites à l'annexe I pour la catégorie en question et s'il résulte d'un examen officiel qu'elles remplissent les conditions prescrites à l'annexe II pour la même catégorie.
Si dans de pareils cas, les semences proviennent directement de semences officiellement certifiées issues de reproductions précédant les semences de base, le Ministre peut autoriser la certification officielle comme semences de base, s'il est satisfait aux conditions fixées pour cette catégorie.
§ 2. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans la Communauté européenne et qui sont destinées à la certification conformément au § 1er, doivent être :
1°conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 8, § 1er;
2°accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C.
§ 3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays non membre de la Communauté européenne peuvent être officiellement certifiées sur demande, si :
1°elles proviennent directement :
a)de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 14, § 1er :
b)du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne telles que visées sous a);
2°elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites pour la catégorie en question dans une décision relative à l'équivalence prise en vertu de l'article 14, § 2, 1°;
3°elles répondent aux conditions prescrites pour la même catégorie à l'annexe II suite à un examen officiel.
Art. 12.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 13.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.
Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.
Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques.
Section 3.- Autres dispositions.
Art. 14.<AGF 2005-12-16/49, art. 7, 002 ; En vigueur : 02-02-2006> § 1er. La commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres autres que des semences prébase et qui sont récoltées dans un pas non membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et qu'elles sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté européenne et qui répondent aux dispositions du présent arrêté.
En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par des institutions de Communauté européenne, doivent être remplies.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également :
1°aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base. Le ministre peut prévoir des dérogations en la matière;
2°aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée.
Art. 15.(Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales, ne pouvant être résolue autrement, le service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ni au catalogues nationales des variétés.) <AGF 2005-12-16/49, art. 8, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>.
Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
Art. 16.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.
Chapitre 3.- Le contrôle.
Art. 17.<AGF 2005-12-16/49, art. 9, 002 ; En vigueur : 02-02-2006>(L'entité compétente est chargée) de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend : <AM 2006-04-28/51, art. 92, 003; En vigueur : 01-04-2006>
1°l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;
2°le contrôle des cultures sur pied;
3°le contrôle des produits récoltes pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;
4°l'examen dans les laboratoires;
5°le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13;
6°les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévues à l'article 17bis, 19 et 22.
Art. 17bis.<inséré par AGF 2005-12-16/49, art. 10 ; En vigueur : 02-02-2006> L'inspection sur pied sous contrôle officiel, telle que mentionnée à l'article 1er, § 1er, 3°, d), 4°, a), 2), 4°, b), 3), 5°, d), 6°, d), 7°, d), 8°, d), 9°, d), et 10°, c) doit répondre aux conditions suivantes :
1°les inspecteurs :
a)possèdent les qualifications techniques nécessaires;
b)ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
c)sont officiellement agréés par les autorités chargées de la certification. Cet agrément comporte soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
d)effectuent les inspections sous controle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
2°la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
3°une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;
4°une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale;
5°le Ministre peut décider qu'un inspecteur officiel qui transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les inspections sur pied officielles, perd son agrément tel que visé au 1°, c. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est declarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 18.Dans le règlement de contrôle et de certification, visé à l'article 23 sont reprises :
1°les modalités et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 17;
2°les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 17.
Ces personnes sont agréées par (l'entite compétente) s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies. <AM 2006-04-28/51, art. 92, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 19.<AGF 2005-12-16/49, art. 11, 002 ; En vigueur : 02-02-2006> § 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que vises à l'article 1er, § 1er, 3°, d), 4°, a), 2), 4°, b), 3), 5°, d), 6°, d), 7°, d), 8°, d), 9°, d), et 10°, c) sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre.
§ 2. L'examen officiel de semences sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes :
1°les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été officiellement agréés a cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prescrites aux points 2° à 4° inclus;
2°le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.
Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;
3°le laboratoire chargé des essais de semences est :
a)un laboratoire indépendant;
b)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences;
4°les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences;
5°aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
6°lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, delibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le ministre peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 20.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 21.Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ire et II.
Art. 22.<AGF 2005-12-16/49, art. 12, 002 ; En vigueur : 02-02-2006> § 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, § 1er, 3°, d), 4°, a), 2), 4°, b), 3), 5°, d), 6°, d), 7°, d), 8°, d), 9°, d), et 10°, c) sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'echantillons aux fins des contrôles mentionnés à l'article 25 est effectué officiellement.
§ 2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantite de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
§ 3. L'échantillonnage sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes :
1°l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification dans les conditions énumérées aux points 2° à 4° inclus;
2°les échantillonneurs de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organises dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;
3°les échantillonneurs de semences sont :
a)des personnes physiques independantes;
b)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production, la culture, le traitement ou la commercialisation de semences;
c)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production, la culture ou le traitement, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences.
4°le travail des echantillonneurs de semences est soumis a un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;
5°aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentees, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.
L'autorité de certification compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
6°lorsque des échantillonneurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les échantillonnages officiels, le ministre peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 23.Sur proposition (de l'entite compétente) le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. <AM 2006-04-28/51, art. 92, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Chapitre 4.- Contrôle du commerce et dispositions pénales.
Art. 24.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de plantes oléagineuses et à fibres aux conditions du présent arrêté. L'échantillonnage et les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqué à l'annexe III.
Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Art. 25.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers :
1°espèce;
2°variété;
3°catégorie;
4°pays de production et service de contrôle officiel;
5°pays d'expédition;
6°importateur;
7°quantite de semences.
Art. 26.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières :
1°dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
2°dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
3°dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
§ 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants :
1°dans le cas visé au § 1er, 2° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;
2°dans le cas visé au § 1er, 2° des restrictions quantitatives appropriées.
Art. 27.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.
Art. 28.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites pour l'étiquette à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou A, b) 2, 6, 7 et 9.
Art. 29.Les preparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivante, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.
Art. 30.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matieres premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 31.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits vegétaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 32.Le Ministre flamand chargé de la Politique agricole, peut modifier les annexes du présent arrêté, dans la mesure où les modifications sont conformes à la Directive.
Art. 33.L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est abrogé.
Art. 34.L'arrête ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, pris en exécution de l'arrêté royal, visé à l'article 33, reste d'application jusqu'à ce qu'à son abrogation explicite.
Art. 35.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe I. - Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire
1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture en question. Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
Dans le cas d'hybrides du Brassica napus, la culture doit être implantée sur des champs de production sur lesquels aucune plante Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années.
2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
culture | distance minimale |
Brassica spp. autres que Brassica napus; Cannabis sativa autre que le Cannabis sativa monoïque, Carthamus Tinctoriu, Carum carvi, autres espèces de Gossypium spp. que des hybrides du Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense; Sinapis alba : | |
- pour la production de semences de base | 400 m |
- pour la production de semences certifiées | 200 m |
Brassica napus : | |
- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides | 200 m |
- pour la production de semences de base d'hybrides | 500 m |
- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides | 100 m |
- pour la production de semences certifiées d'hybrides | 300 m |
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoique : | |
- pour la production de semences de base | 5000 m |
- pour la production de semences certifiées | 1000 m |
Helianthus annuus : | |
- pour la production de semences de base d'hybrides | 1500 m |
- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides | 750 m |
- pour la production de semences certifiées | 500 m |
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense : | |
- pour la production de semences de base des lignées parentales de Gossypium hirsutum | 100 m |
- pour la production de semences de base des lignées parentales de Gossypium barbadense | 200 m |
- pour la production de semences certifiées d'espèces non-hybrides et d'hybrides intraspécifiques du Gossypium hirsutum, produits sans stérilité male cytoplasmatique (SMC) | 30 m |
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques du Gossypium hirsutum, produits avec SMC | 800 m |
- pour la production de semences certifiées d'espèces non-hybrides et d'hybrides intraspécifiques du Gossypium barbadense, produits sans SMC | 150 m |
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques du Gossypium barbadense, produits avec SMC | 800 m |
- pour la production de semences de base d'hybrides intraspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense | 200 m |
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et hybrides, produits sans SMC | 150 m |
- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, produits avec SMC | 800 m |
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Une culture d'une lignée inbred doit posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractéristiques.
Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et les hybrides d'Helianthus annuus et de Brassica napus doivent répondre aux autres normes ou conditions suivantes :
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp., autres que des hybrides :
Le nombre de plantes de ces espèces qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété concernée, ne dépasse pas :
1°1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
2°1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
B. Hybrides du Helianthus annuus :
a)le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
aa) pour la production de semences de base : | |
i) lignées inbred : | 0,2 % |
ii) hybrides simples : | |
- composant male, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives | 0,2 % |
- composant femelle | 0,5 % |
bb) pour la production de semences certifiées : | |
- composant male, plantes qui ont émis le pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives | 0,5 % |
- composant femelle | 1,0 % |
b)pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes ou conditions suivantes doivent être respectées :
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5 %;
cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %;
dd) lorsque les conditions fixées à l'annexe II, partie Ire, point 2, ne peuvent pas être respectées, la condition suivante doit être respectée : pour la production de semences certifiées, il y a lieu d'utiliser un composant mâle stérile en combinaison avec un composant mâle comprenant une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques de la fertilité de manière à ce qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.
C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité male :
a)le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
aa) pour la production de semences de base : | |
i) lignées inbred : | 0,1 % |
ii) hybrides simples : | |
- composant mâle | 0,1 % |
- composant femelle | 0,2 % |
bb) pour la production de semences certifiées : | |
- composant mâle | 0,3 % |
- composant femelle | 1,0 % |
b)pour la production de semences de base, la stérilité mâle doit être d'au moins 99 % et de 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier l'absence d'anthères fertiles.
D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense :
a)dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit être de 99,8 %, quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence d'anthères stériles et ne doit pas être inférieure à 99,9 %.
b)dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variété hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit être de 99,5 %, quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence d'anthères stériles et ne doit pas être inférieure à 99,7 %.
["3 3/1. Si apr\232s l'application des points 1 et 3, un doute subsiste sur l'identit\233 vari\233tale des semences, l'entit\233 comp\233tente peut utiliser, pour l'examen de cette identit\233, une technique biochimique ou mol\233culaire reproductible et reconnue \224 l'\233chelle internationale, conform\233ment aux normes internationales applicables."°
4. [2 La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions suivantes :
1°les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
2°les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.
La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
champignons et oomycètes | ||||
ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ | végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) | seuils pour la production de semences prébase | seuils pour la production de semences de base | seuils pour la production de semences certifiées |
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Helianthus annuus L. | 0 % | 0 % | 0 % |
Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité.]2
5. Le respect des autres normes ou conditions mentionnées ci-dessus est constaté, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :
A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.
B. Dans le cadre de cultures autres que d'hybrides d'Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, au moins une inspection sur pied doit avoir lieu.
Dans le cas d'hybrides d'Helianthus annuus, au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu.
Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.
Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, le pollen des plantes parentales.
C. La taille, le nombre et la distribution des parties de parcelles à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.]1
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(1AGF 2010-05-21/06, art. 4, 004; En vigueur : 30-06-2010)
(2AM 2020-07-23/05, art. 2, 008; En vigueur : 31-05-2020)
(3AM 2022-03-24/12, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2022)
Art. N2.[1 Annexe II. - Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIEES
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux autres normes ou conditions suivantes :
espèces et catégories | pureté spécifique minimale (%) |
Arachis hypogaea : | |
- semences de base | 99,7 |
- semences certifiées | 99,5 |
Brassica napus, autres qu'hybrides, à l'exception des variétés à des fins exclusivement fourragères; Brassica rapa, à l'exception des variétés à des fins exclusivement fourragères : | |
- semences de base | 99,9 |
- semences certifiées | 99,7 |
Brassica napus spp., autres qu'hybrides, variétés à des fins exclusivement fourragères, Brassica rapa, variétés à des fins exclusivement fourragères. Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants, Sinapis alba : | |
- semences de base | 99,7 |
- semences certifiées | 99,0 |
Glycine max : | |
- semences de base | 99,5 |
- semences certifiées | 99,0 |
Linum usitatissimum : | |
- semences de base | 99,7 |
- semences certifiées, première reproduction | 98,0 |
- semences certifiées, deuxième et troisième reproduction | 97,5 |
Papaver somniferum : | |
- semences de base | 99,0 |
- semences certifiées | 98,0 |
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire.
2. Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences doivent répondre aux conditions et normes visées aux points a) à d) inclus :
a)Les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté variétales en ce qui concerne les caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
b)[2 La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante:
1)semences de base, composant femelle : 99,0 % ;
2)semences de base, composant mâle : 99,9 % ;
3)semences certifiées des variétés de colza d'hiver : 90,0 % ;
4)semences certifiées des variétés de colza de printemps : 85,0 %.]2
c)Les semences ne peuvent être certifiées comme semences certifiées que s'il y a dûment été tenu compte des résultats d'essais officiels après contrôle sur pied effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré au cours de la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées. Ce contrôle a pour objet de s'assurer que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d'identité des caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle, et aux normes pour les semences de base relatives à la pureté variétale minimale, visées au point b).
Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées.
d)Le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale, visée au point b), des semences certifiées d'hybrides, sera superveillé par des essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons prélevés officiellement. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
3. Lorsque les conditions fixées à l'annexe Ire, point 3, B, b), dd), ne peuvent pas être respectées, la condition suivante doit être respectée : lorsque pour la production de semences certifiées d'hybrides d'Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le composant entièrement fertile. Le rapport entre les semences des composants mâles-stériles et le composant mâle - fertile ne dépasse pas deux à un.
4. Les semences répondent aux autres normes ou conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (y compris Orobanche spp.) :
A. Tableau :
espèces et catégories | faculté germinative minimale (% de graines pures) | pureté spécifique | teneur maximale en semences d`autres espèces de plantes dont le poids est mentionné dans l`annexe III colonne 4 (total par colonnes) | ||||||||
pureté spécifique minimale (% du poids) | teneur maximale en semences d`autres espèces de plantes (% du poids) | autres espèces de plantes a) | Avena fatua, Avena sterilis | Cuscuta spp. | Raphanus raphanistrum | Rumex spp. autres que Rumex acetosella | Alopecurus myosuroides | Lolium remotum | Conditions quant à la teneur de graines d'Orobranche | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Arachis hypogaea | 70 | 99 | - | 5 | 0 | 0 (c) | |||||
Brassica spp. | |||||||||||
- semences de base | 85 | 98 | 0,3 | - | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 2 | |||
- semences certifiées | 85 | 98 | 0,3 | - | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 5 | |||
Cannabis sativa | 75 | 98 | - | 30 (b) | 0 | 0 (c) | (e) | ||||
Carthamus tinctorius | 75 | 98 | - | 5 | 0 | 0 (c) | (e) | ||||
Carum carvi | 70 | 97 | - | 25 (b) | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 3 | |||
Glycine max | 80 | 98 | - | 5 | 0 | 0 (c) | |||||
Gossypium spp. | 80 | 98 | - | 15 | 0 | 0 (c) | |||||
Helianthus annuus | 85 | 98 | - | 5 | 0 | 0 (c) | |||||
Linum usitatissimum : | |||||||||||
- lin textile | 92 | 99 | - | 15 | 0 | 0 (c) (d) | 4 | 2 | |||
- lin oléagineux | 85 | 99 | - | 15 | 0 | 0 (c) (d) | 4 | 2 | |||
Papaver somniferum | 80 | 98 | - | 25 (b) | 0 | 0 (c) (d) | |||||
Sinapis alba : | |||||||||||
- semences de base | 85 | 98 | 0,3 | - | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 2 | |||
- semences certifiées | 85 | 98 | 0,3 | - | 0 | 0 (c) (d) | 10 | 5 |
B. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau, visé à la partie Ire, point 4, A :
a)la teneur maximale de semences visées à la colonne 5, couvre aussi les espèces, visées aux colonnes 6 à 11 compris;
b)le dénombrement de la totalité des graines d'autres espèces de plantes n'est effectué que s'il y a doute quant au respect des normes fixées à la colonne 5;
c)le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n'est effectué que s'il y a doute quant au respect des normes fixées à la colonne 7;
d)la présence d'une seule graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.;
e)la semence est exempte d'Orobanche spp. : cependant, la présence d'une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Orobanche spp.
5. [3 Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. Les semences satisfont également aux prescriptions suivantes :
1°les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
2°les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.
La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
champignons et oomycètes | ||||
ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ | végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) | seuils pour les semences prébase | seuils pour les semences de base | seuils pour les semences certifiées |
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] | Linum usitatissimum L. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | Linum usitatissimum L. - lin textile | 1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
Boeremia exigua var. Linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | Linum usitatissimum L. - lin oléagineux | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] | Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. | 5 % | 5 % | 5 % |
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] | Linum usitatissimum L. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] | Glycine max (L.) Merr | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis |
Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] | Linum usitatissimum L. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Helianthus annuus L. | 0 % | 0 % | 0 % |
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, | pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 | pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 | pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 |
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. | pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 | pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 | pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 |
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Sinapis alba L. | pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 | pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 | pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 ". |
]3
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(1AGF 2010-05-21/06, art. 3, 004; En vigueur : 30-06-2010)
(2AM 2016-06-03/12, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3AM 2020-07-23/05, art. 3, 008; En vigueur : 31-05-2020)
Art. N3.[1 Annexe III. - Poids d'un lot de semences et d'un échantillon
espèce | poids maximal d'un lot (en tonnes) | poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (en grammes) | poids d'un échantillon pour le dénombrement visé à l'annexe II, partie Ire, point 4, A, colonnes 5 à 11 compris, et à l'annexe II, partie Ire, point 4, A, colonne 5 (en grammes) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Arachis hypogaea | 30 | 1000 | 1000 |
Brassica juncea | 10 | 100 | 40 |
Brassica napus | 10 | 200 | 100 |
Brassica nigra | 10 | 100 | 40 |
Brassica rapa | 10 | 200 | 70 |
Cannabis sativa | 10 | 600 | 600 |
Carthamus tinctorius | 25 | 900 | 900 |
Carum carvi | 10 | 200 | 80 |
Glycine max | 30 | 1000 | 1000 |
Gossypium spp. | 25 | 1000 | 1000 |
Helianthus annuus | 25 | 1000 | 1000 |
Linum usitatissimum | 10 | 300 | 150 |
Papaver somniferum | 10 | 50 | 10 |
Sinapis alba | 10 | 400 | 200 |
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.]1
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(1AGF 2010-05-21/06, art.4, 004; En vigueur : 30-06-2010)
Art. N4.Annexe IV. - Etiquette.
A. Indications prescrites :
a)Pour les semences de base et les semences certifiées :
1. " Règles et normes CE ".
2. service de certification et Etat membre ou leur sigle;
["1 2/1. Num\233ro d'ordre officiel;"°
3. - Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " fermé......... " (mois et année);
- Mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention " échantillonné........ " (mois et année);
4. numéro de référence du lot;
5. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
6. variété, indiquée au moins en caractères latins;
7. catégorie;
8. pays de production;
9. poids net ou brut déclaré;
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;
11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
1)pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la Directive 2002/53/CE : le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destines uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot " composant ";
2)pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagné du mot " composant ";
3)pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot " hybride ".
12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée..... (mois et année) ", et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officiel.
b)Pour les semences certifiées d'une association variétale :
L'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l'association variétale (information " association variétale " et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être rénumerés par variété, l'indication du nom de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.
c)Pour les semences commerciales :
1. " Règles et normes CE ".
2. " Semences commerciales (non certifiées pour la variété) ".
3. service de certification et Etat membre ou leur sigle;
["1 3/1. Num\233ro d'ordre officiel;"°
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " fermé ........ " (mois et année);
5. numéro de référence du lot;
6. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
7. Région de production;
8. Poids net ou brut déclaré;
9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;
10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, ... " (mois et année) " et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
B. Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm.
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(1AM 2016-12-22/43, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Art. N5.Annexe V. - Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre.
A. Indications devant figurer sur l'étiquette :
1. autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle;
["1 1/1. Num\233ro d'ordre officiel;"°
2. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
3. variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot " composant " est ajouté;
4. catégorie;
5. dans le cas de variétés hybrides, le mot " hybride ";
6. numéro de réference du champ ou du lot;
7. poids net ou brut déclaré;
8. les mots " semences non certifiées définitivement ".
B. Couleur de l'etiquette :
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document :
1. autorité délivrant le document;
["1 1/1. Num\233ro d'ordre officiel;"°
2. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
3. variété, indiquée au moins en caractères latins;
4. catégorie;
5. numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification;
6. numéro de référence du champ ou du lot;
7. surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;
8. quantité de semences récoltées et nombre d'emballages;
9. nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
10. attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.
Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences;
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(1AM 2016-12-22/43, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-2017)