Texte 2003201570
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant le sport dans ses attributions;
2°le décret : le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés.
Chapitre 1er.- De la reconnaissance.
Art. 2.Pour être reconnu, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré introduit une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.
Art. 3.La demande de reconnaissance, ainsi que ses annexes, est adressée à l'administration [1 ...]1.
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(1ACF 2017-12-20/26, art. 9, 005; En vigueur : 05-03-2018)
Art. 4.§ 1er Un centre sportif local joint à sa demande de reconnaissance les documents ci-après :
1°une copie de ses statuts et la preuve de leur publication au Moniteur belge ;
["1 1\176 bis une lettre de motivation \233tay\233e sur la plus-value attendue de la reconnaissance au niveau du dynamisme sportif local;"°
2°une copie de son règlement d'ordre intérieur;
3°la liste à jour des membres de leur organe de gestion reprenant les noms, adresses et fonctions exercées;
4°la liste à jour des infrastructures sportives gérées par le centre sportif local, leurs descriptions techniques et tous documents prouvant la détention par le centre sportif local d'un droit de propriété ou de jouissance;
5°un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance et visant notamment les points 1, 2, [1 2° bis]1, 3 et 9 de l'article 9 du décret;
6°le plan d'occupation et d'animation sportives des infrastructures sportives concernées relatif à l'année en cours;
7°une copie de la police d'assurance couvrant sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs des infrastructures sportives concernées;
8°tous documents utiles relatifs à la constitution, à la nature juridique et à la composition du Conseil des utilisateurs locaux visé à l'article 9, 9) du décret;
9°le plan budgétaire prévu à l'article 9, 11° du décret.
§ 2 Les centres sportifs locaux organisés en régie sont dispensés de présenter les documents visés aux points 1°, 2° et 3° du § 1er.
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(1ACF 2011-12-08/20, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 5.Un centre sportif local intégré joint à sa demande de reconnaissance les documents ci-après :
1°ceux visés à l'article 4 du présent arrêté;
2°une copie des décisions des pouvoirs organisateurs dont dépendent les infrastructures sportives à usage scolaire qui confient au centre sportif local intégré la gestion desdites infrastructures en dehors des horaires scolaires.
Art. 6.Lorsque un centre sportif local ou un centre sportif local intégré gère des infrastructures sportives situées sur les territoires de plusieurs communes, les délibérations des Conseils communaux qui autorisent leur adhésion au centre sportif local ou au centre sportif local intégré sont jointes à la demande de reconnaissance.
Art. 7.Pour être reconnu, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré doit gérer, au minimum, une infrastructure sportive couverte d'au moins 286 m2 de surface sportive attenante, aménagée et équipée réglementairement pour permettre, en toute sécurité, l'entraînement et la compétition dans au moins cinq disciplines sportives différentes dont un des principaux sports de ballons (volley, basket-ball, hand-ball, football en salle) et des infrastructures de plein air permettant la pratique réglementaire, en toute sécurité, d'au moins trois disciplines sportives.
Art. 8.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance. La décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance est prise endéans les 6 mois à dater [1 ...]1 de la demande de reconnaissance.
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(1ACF 2017-12-20/26, art. 10, 005; En vigueur : 05-03-2018)
Art. 9.Toute décision prise en vertu de l'article 8 est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif local intégré.
Art. 10.Dans les trente jours suivant la notification de la décision de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait, le centre sportif local ou le centre sportif local intégré peut introduire un recours auprès du Gouvernement.
Sous peine de nullité, le recours est introduit par [1 envoi]1 recommandé et contient les éléments suivants :
1°la motivation du recours;
2°les arguments ou éventuels éléments nouveaux que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré entend faire valoir;
3°l'identité de la ou des personnes qui représentent le centre sportif local ou le centre sportif local intégré et qui souhaitent, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur.
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(1ACF 2017-12-20/26, art. 11, 005; En vigueur : 05-03-2018)
Art. 11.Après instruction du dossier, l'administration informe le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, par [1 envoi]1 recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.
A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours après la date [2 de cette notification]2.
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(1ACF 2017-12-20/26, art. 11, 005; En vigueur : 05-03-2018)
(2ACF 2017-12-20/26, art. 12, 005; En vigueur : 05-03-2018)
Art. 12.Le Gouvernement arrête sa décision, après avis du Conseil supérieur, dans un délai de nonante jours à dater de celui-ci.
Art. 13.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par le centre sportif local ou le centre sportif local intégré dans le cas où le Ministre n'a pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date d'introduction de la demande de reconnaissance.
Art. 14.Sous peine de nullité, le recours est introduit par [2 envoi]2 recommandé endéans les trente jours à dater de la fin du 6ème mois qui suit la date d'introduction de la demande de reconnaissance.
Le Gouvernement arrête sa décision, après avis du Conseil supérieur, dans un délai de trente jours à dater [1 ...]1 du recours.
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(1ACF 2017-12-20/26, art. 10, 005; En vigueur : 05-03-2018)
(2ACF 2017-12-20/26, art. 11, 005; En vigueur : 05-03-2018)
Chapitre 1bis.[1 Chapitre Ierbis - De l'évaluation]1
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(1Inséré par ACF 2011-12-08/20, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 14.[1 Les centres sportifs locaux et centres sportifs locaux intégrés remettent, annuellement, au plus tard pour le 31 janvier, à l'Administration, sous format électronique, un rapport d'activités sur les actions menées au cours de l'année civile écoulée dont le modèle est fixé par le Ministre.
Sur base de ce rapport d'activités, l'Inspecteur du Centre du Conseil du Sport compétent établit, en concertation avec le centre concerné, une note d'orientation, dont le modèle est fixé par l'Administration, fixant les objectifs prioritaires à atteindre par le centre dans les différents postes du rapport d'activités. Ces objectifs peuvent être étalés sur plusieurs années.
Ces objectifs sont fixés en tenant compte des spécificités du centre dont, notamment, le nombre et le type d'infrastructures sportives du centre, la densité de population de la commune concernée et sa structure démographique, le nombre de clubs sportifs ainsi que leurs affiliés et, pour les centres sportifs locaux intégrés, le nombre d'infrastructures sportives à usage scolaire gérées.
Cette note d'orientation est notifiée par l'Administration au centre sportif local ou centre sportif local intégré au plus tard pour le 15 mars de l'année en cours.
Sur base du rapport d'activités de l'année antérieure et des objectifs fixés dans la note d'orientation y relative, l'Inspecteur du Centre du Conseil du Sport compétent établit, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par l'Administration, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés et en indiquant, en cas de rapport défavorable ou réservé, les recommandations et mesures à prendre en vue d'atteindre une évaluation favorable.
L'Administration notifie pour le 1er mai, par recommandé, le rapport d'évaluation au centre sportif local ou centre sportif local intégré en indiquant si l'issue est favorable, défavorable ou réservée.
En cas d'évaluation défavorable ou réservée, le centre est tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de se conformer aux recommandations du rapport d'évaluation dans un délai de six mois à compter de la réception de cette notification, conformément à l'article 6, § 2, du décret.
Au terme de ce délai de six mois, une nouvelle évaluation est réalisée par l'Inspecteur du Centre du Conseil du Sport compétent pour le 1er novembre et transmise au Ministre au plus tard le 1er décembre.
Si cette nouvelle évaluation est défavorable, le Ministre peut décider à son encontre, après avis du Conseil supérieur, la suppression de la faculté d'obtenir pour l'exercice budgétaire se rapportant à l'année suivant celle de l'évaluation défavorable, les subventions visées à l'article 11 du décret. Le Ministre notifie sa décision par recommandé dans les trente jours de la décision du Conseil supérieur.
Le versement de l'avance sur la subvention visée à l'article 11 du décret est suspendu dans l'attente de la décision du Ministre.
En cas de nouvelle évaluation défavorable au terme de l'année non-subsidiée, la reconnaissance peut être retirée par le Ministre après avis du Conseil supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments.]1
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(1Inséré par ACF 2011-12-08/20, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 2.- Du subventionnement.
Art. 15.Pour bénéficier de la subvention annuelle de fonctionnement prévue à l'article 11 du décret, les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés reconnus introduisent une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.
Art. 16.Les formulaires visés à l'article 15 sont introduits pour le 31 mars de l'année de l'exercice budgétaire à charge duquel les subventions accordées sur la base du décret sont effectivement liquidées, ci-après dénommée l'année budgétaire. Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.
Les renseignements y mentionnés se rapportent aux dépenses relatives à la rémunération de son personnel effectuées pendant l'année civile précédant celle de l'année budgétaire, ci-après dénommée année de référence.
Sauf cas de force majeure, tout retard dans la transmission de la demande entraîne la perte du droit à la subvention de fonctionnement.
Art. 17.Chaque centre sportif local ou centre sportif local intégré reconnu joint à sa demande :
1°le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris le rapport des commissaires au compte;
2°le projet du budget de l'année budgétaire;
3°le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de l'année de référence;
["1 ..."°
7°la liste des membres de son personnel rétribué ou non, quel que soit leur statut, et ayant exercé au moins à mi-temps;
8°la liste à jour de ses administrateurs en mentionnant leur nom, adresse et fonction exercée;
9°le plan budgétaire prévu à l'article 9, 11° du décret.
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(1ACF 2011-12-08/20, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 18.Les dépenses à prendre en compte pour le calcul de la subvention annuelle de fonctionnement sont celles exposées par le centre sportif local ou le centre sportif local intégré reconnu pendant l'année de référence.
Art. 19.Les montants maxima des rémunérations à prendre en considération pour le calcul de la subvention sont déterminés comme suit :
1°pour les membres du personnel exerçant des tâches de coordination et d'animation :
a)durant les trois premières années de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 100/1 (brut);
b)durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 110/1 (brut);
c)à partir de la dixième année de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 120/1 (brut).
2°pour les membres du personnel exerçant des tâches de gestion :
a)durant les trois premières années de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 200/1 (brut);
b)durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 210/1 (brut);
c)à partir de la dixième année de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 220/1 (brut).
3°pour les membres du personnel visé à l'article 13, 2ème paragraphe du décret : échelle 300/1 (brut).
Art. 20.Les montants des rémunérations à prendre en considération sont fixés en tenant compte du mode d'indexation appliqué aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 21.Les échelles de traitement visées à l'article 19 sont celles reprises en annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 22.Lorsqu'un membre du personnel n'exerce pas une fonction comportant des prestations complètes ou n'a exercé que pendant une partie de l'année de référence, les montants maxima des rémunérations à prendre en considération sont réduits au prorata des prestations effectuées.
Toute rémunération liée à un préavis non presté ne peut être admise à la subvention.
Art. 23.Les montants maxima visé à l'article 19 sont adaptés comme suit en fonction de l'âge atteint par les membres du personnel au 1er janvier de l'année de référence :
1°moins de 25 ans : montant minimum;
2°de 25 à 34 ans : ancienneté de 5 ans (5ème échelon);
3°de 35 à 44 ans : ancienneté de 15 ans (15ème échelon);
4°de 45 à 50 ans : ancienneté de 20 ans (20ème échelon);
5°plus de 50 ans : ancienneté maximale (dernier échelon).
Art. 24.Les rémunérations des membres du personnel sont admissibles à la subvention pour autant que ceux-ci remplissent les conditions ci-après :
1°être d'expression française;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être de bonne vie et moeurs;
4°ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier de l'année de référence;
5°être lié au centre sportif local ou au centre sportif local intégré reconnu par un contrat d'emploi, dans le respect des conventions collectives applicables au secteur. (Si le centre sportif local reconnu ou le centre sportif local intégré reconnu est organisé en régie, le membre du personnel concerné peut être engagé sous statut par celle-ci;) <ACF 2007-11-16/35, art. 1, 003; En vigueur : 21-01-2008>
6°a) pour les tâches de coordination (...) : être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur ou jugé équivalent (et, à partir du premier janvier 2008,) être titulaire d'un brevet de gestionnaire de centres sportifs. <ACF 2006-06-23/47, art. 1, 002; En vigueur : 07-10-2006><ACF 2007-11-16/35, art. 2, 003; En vigueur : 21-01-2008>
b)pour les tâches de gestion : être porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou jugé équivalent.
Art. 25.Le nombre maximum d'agents du sport pouvant être pris en considération pour le calcul de la subvention est fixé comme suit, l'unité étant définie comme équivalent à un emploi temps plein.
Communes ou communes associées de moins de 5000 habitants : 0,5 unité
Communes ou communes associées de 5001 à 20.000 habitants : 1 unité
Communes ou communes associées de 20.001 à 50.000 habitants : 1,5 unités
Communes ou communes associées de plus de 50.000 habitants : 2 unités
Le nombre réel d'unités visées au tableau ci-dessus, pourra être adapté à la baisse, en tenant compte des disponibilités budgétaires annuelles.
Art. 26.
<Abrogé par ACF 2011-12-08/20, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 26bis.
<Abrogé par ACF 2011-12-08/20, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 26.[1 Après avis du Conseil supérieur des Sports, le Ministre peut accorder une dérogation à l'obligation prévue par l'article 15 du décret d'être titulaire pour le premier agent subventionné à partir du 1er janvier 2013, d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives.
La dérogation vaut, au plus tard, jusqu'à la date de clôture de la première session de la formation donnant accès au brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives organisée à partir du 1er janvier 2012.
Elle ne peut être accordée qu'au profit de membres du personnel visés à l'article 24, 6° b, qui, à la date du 1er janvier 2013, suivent la formation donnant accès au brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives.]1
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(1Inséré par ACF 2011-12-08/20, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 27.L'article 3, 2° du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 28.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 29.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2003.