Texte 2003201542
Chapitre 1er.- Champs d'application.
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel de soutien et du personnel technique visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, qui sont employés dans un centre d'encadrement des élèves financé ou subventionné par l'Autorité flamande et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1°être nommé à titre définitif ;
2°être désigné temporairement pour une période indéterminée ;
3°être désigné temporairement pour une période déterminée d'au moins 104 jours.]1
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(1AGF 2018-06-15/15, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 2.- Plan de formation.
Art. 2.[1 Pour l'année scolaire à venir, chaque centre établit un plan de formation tel que visé à l'article 62, 4° du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. Ce plan annuel de formation fait l'objet de négociations au sein du comité local compétent.]1
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(1AGF 2018-06-15/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 3.Le plan de formation comporte les parties suivantes :
1°la façon dont la formation est alignée sur le fonctionnement du centre;
2°la finalité et la spécification de la formation destinée à tous les membres du personnel, aux membres pris individuellement ou par groupe;
3°les éventuelles activités de formation accessoires par membre du personnel.
Art. 4.Le plan de formation constitue un volet du screening du centre, visé à l'article 6 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique. Au moment du screening, le plan de formation est mis à la disposition de la commission de visite.
Chapitre 3.- Organisation de la formation.
Art. 5.Tous les membres du personnel engagés à temps plein ont droit à dix jours ouvrables de formation par année scolaire, à condition qu'ils soient effectivement en fonction. Pour les membres du personnel n'étant pas en fonction depuis une année scolaire entière, le nombre de jours de formation est calculé au prorata, à condition qu'ils soient effectivement en fonction. Pour les membres du personnel engagés à temps partiel, le nombre de jours de formation est également calculé au prorata, à condition qu'ils soient effectivement en fonction.
Les jours de formation non utilisés ne peuvent être reportés qu'à la prochaine année scolaire. Un maximum de 3 jours peuvent être reportés. Pour les membres du personnel employés à temps partiel ou n'étant pas en fonction depuis une année scolaire entière, le maximum de jours à reporter est calculé au prorata, à condition qu'ils soient effectivement en fonction.
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2009-12-18/05, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Chapitre 4.- Disposition finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.