Texte 2003201496
Article 1er.A l'article 7, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" A partir de l'année scolaire 2004-2005, le diplôme en nursing psychiatrique et le diplôme en nursing hospitalier sont remplacés par le diplôme en nursing. "
Art. 2.Dans le même arrêté du 1er mars 2002, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
" Article 8bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2, est considéré 'élève régulier du quatrième degré de la discipline 'personenzorg' (soins aux personnes)', l'élève qui suit un ou plusieurs modules dont la durée totale, exprimée en semaines par année scolaire, est inférieure ou égale à la durée de cette année scolaire, exception faite des périodes de congés et de vacances. "
Art. 3.A l'article 10, premier alinéa, du même arrêté du 1er mars 2002, les mots suivants sont ajoutés :
", sauf dans la formation en nursing. "
Art. 4.A l'article 11, § 1er, du même arrêté du 1er mars 2002 :
1)le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° un diplôme d'enseignement secondaire : à condition que l'élève ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Pour ce qui est de la délivrance du diplôme de l'enseignement secondaire dans le troisième degré, cela implique également que l'élève ait atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline. Pour ce qui est de la délivrance du diplôme de l'enseignement secondaire dans le quatrième degré, cela implique également que l'élève ait terminé avec succès les deux premiers modules de la formation en nursing; ";
2)le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° un diplôme en nursing psychiatrique (jusque l'année scolaire 2003-2004 incluse), un diplôme en nursing hospitalier (jusque l'année scolaire 2003-2004 incluse), respectivement un diplôme en nursing (à partir de l'année scolaire 2004-2005) : à condition que l'élève ait terminé avec succès la formation correspondante; ";
3)le point 6° est abrogé;
le point 7° est renuméroté 6°.
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté du 1er mars 2002, sous la discipline 'personenzorg', les mots " au 'certificaat van geriatrische verpleegkundige' (certificat en nursing gériatrique), au 'certificaat van psychiatrische verpleegkundige' (certificat en nursing psychiatrique) ou au 'certificaat van ziekenhuisverpleegkundige' (certificat en nursing hospitalier) " sont remplacés par les mots " au 'diploma in de psychiatrische verpleegkunde' (diplôme en nursing psychiatrique), au 'diploma in de ziekenhuisverpleegkunde' (diplôme en nursing hospitalier) ou au 'diploma in de verpleegkunde' (diplôme en nursing) ".
Art. 6.Dans le même arrêté du 1er mars 2002, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :
" Art. 13bis. § 1er. Pour l'application des normes d'encadrement applicables aux différentes catégories du personnel, pour la fixation des moyens de fonctionnement et des autres moyens financiers, ainsi que pour la fixation des normes de programmation et de rationalisation, l'élève visé à l'article 8bis n'est pris en ligne de compte qu'au prorata de la durée totale du/des module(s) qu'il suit par rapport à la durée de l'année scolaire, exception faite des périodes de congés et de vacances.
Pour l'application de la disposition précitée :
1°et pour chaque module particulier, l'élève est pris en compte dans l'école où il achève le module en question;
2°la durée de l'année scolaire est fixée à 36 semaines.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas :
1°aux fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique;
2°aux moyens à affecter à la formation continuée. "
Art. 7.Dans le même arrêté du 1er mars 2002, les mots " l'arrêté du 13 mars 1991 " sont remplacés par les mots " l'arrêté du 19 juillet 2002 " et la référence faite aux articles 26bis, § 1er, et 48, et aux annexes 11, 13 et 14 de l'arrêté premièrement cité est remplacée par la référence aux articles 27 et 55 et aux annexes 10, 11 et 12 de l'arrêté cité en dernier lieu.
Art. 8.L'annexe 1re du même arrêté du 1er mars 2002 est remplacé par l'annexe au présent arrêté.
Art. 9.Dans l'annexe 5 du même arrêté du 1er mars 2002, les dénominations 'psychiatrische verpleegkundige', 'ziekenhuisverpleegkundige' et 'geriatrische verpleegkundige', figurant sous la discipline 'personenzorg', sont supprimées comme corporal.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er septembre 2003.
Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Annexe.
Art. N1.Studiegebieden.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-10-2003, p. 52987-53027).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.
Bruxelles, le 12 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.