Texte 2003201445
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers est remplacé par le texte suivant :
" Art. 6. La prime s'élève à 30 % du coût hors T.V.A. des acquisitions et matériaux et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à euro 50.000.
Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de matériaux et les travaux spécifiques d'installation d'un ascenseur et ceux assurant la conformité d'un établissement hôtelier existant aux normes de sécurité-incendie arrêtées par le Gouvernement, la prime s'élève à 50 % de leur coût hors T.V.A.
Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et matériaux et des travaux exécutés est inférieur à euro 5.000, la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite.
Le montant total des primes accordées pour un établissement hôtelier ne peut dépasser euro 50.000 par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire.
A cette fin, le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de prime pour un établissement, détermine le montant des primes accordées pour cet établissement au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la prime demandée doit être imputée si elle est accordée.
La prime ne peut dépasser le montant total égal à la différence entre euro 50.000 et le montant déterminé à l'alinéa précédent. "
Art. 3.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 septembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA.