Texte 2003201437
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées, le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4° offrir un ample éventail d'activités en matière de développement, d'encadrement et de promotion des loisirs des personnes handicapées qui :
1)touchent annuellement 250 personnes handicapées par an par l'organisation d'activités de groupe;
2)ou définissent et suivent au moins 50 parcours de loisirs individuels en vue d'un accompagnement individuel aux possibilités de loisirs normaux;
3)ou proposent et suivent tant des activités de groupe, telles que visées au 4°, 1), que des parcours de loisirs individuels, tels que visés au 2) .
Lors d'une combinaison d'activités de groupe et de parcours de loisirs individuels, le nombre de personnes handicapées concernées par les activités de groupe, est réduit de 5 personnes par parcours de loisirs individuel défini ou suivi. <Erratum, voir M.B. 07-11-2003, p. 54340>
Art. 2.Dans l'article 12, 2° du même arrêté, le mot "janvier" est remplacé par le mot "mars".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.