Texte 2003201434

30 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-10-2003
Numéro
2003201434
Page
51636
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-30/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2001035979
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés ministériels des 13 septembre 2001, 7 novembre 2002 et 1er avril 2003, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. A partir du 1er janvier 2004, les garderies perçoivent par fonction de direction à plein temps un montant forfaitaire de 56.181,50 euros par an. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les crèches perçoivent à partir du 1er janvier 2004 un montant forfaitaire par place en fonction de leur capacité subventionnable.

Les montants suivants valent par tranche de capacités successives :

première tranche : 23-35 places : 34 euros par place;

deuxième tranche : 36-47 places : 34 euros par place;

troisième tranche : 48-59 places : 42,50 euros par place;

quatrième tranche : 60-71 places : 34 euros par place;

cinquième tranche : 72-83 places : 42,50 euros par place;

sixième tranche : 84-95 places : 34 euros par place;

septième tranche : 96-107 places : 42,50 euros par place;

huitième tranche : 108-119 places : 34 euros par place;

neuvième tranche : 120-131 places : 42,50 euros par place;

10°dixième tranche : 132-143 places : 34 euros par place;

11°onzième tranche : 144-155 places : 42,50 euros par place;

12°douzième tranche : 156-167 places : 34 euros par place;

13°treizième tranche : 168-179 places : 42,50 euros par place;

Le montant forfaitaire, visé à l'alinéa deux, est majoré d'un pourcentage déterminé en fonction de sa position dans la tranche. Chaque tranche est subdivisée en douze catégories. La première catégorie perçoit 150 % du montant forfaitaire, les catégories suivantes respectivement 140 %, 130 %, 120 %, 100 %, 80 %, 65 %, 50 %, 35 %, 25 %, 20 % et 16 %. La première tranche est toutefois subdivisée en treize catégories, la treizième catégorie étant également majorée par 16 %.

Art. 3.(Publié comme second article 2) A l'article 4 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Aucune indexation n'est toutefois appliquée le 1er janvier 2004 pour ce qui concerne l'article 2, § 4, notamment pour la différence entre le montant forfaitaire annuel qui s'applique à l'année 2004 et celui s'appliquant à l'année 2003. "

Art. 4.(Publié comme art. 3) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 30 septembre 2003.

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER.

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