Texte 2003201216

19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'agrément des organisations professionnelles représentatives des producteurs de chicorée (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-10-2003
Numéro
2003201216
Page
52094
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-19/37
Entrée en vigueur / Effet
27-10-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;

le service compétent : le service chargé de la politique agricole.

Art. 2.Le Ministre peut agréer des organisations professionnelles représentatives de producteurs de chicorée.

Art. 3.La demande d'agrément est adressée au service compétent.

Art. 4.§ 1er. Pour obtenir et conserver l'agrément, les organisations professionnelles représentatives, visées à l'article 2, doivent répondre aux conditions ci-après et remplir les obligations ci-dessous :

être constituées comme association sans but lucratif;

assurer au niveau du Conseil d'administration, une représentation équilibrée de planteurs de chicorée des différents groupements régionaux;

communiquer au Ministre les règles établis conjointement et les accords interprofessionnels conclus;

se soumettre au contrôle du Ministre ou de ses délégués, notamment quant à leur comptabilité et fournir toutes les informations demandées par eux;

respecter les prescriptions des règlements des Communautés européennes et les dispositions du droit interne qui constituent la transposition des directives des Communautés européennes, notamment en matière d'accords interprofessionnels et de contrats;

fournir aux personnes intéressées les informations utiles sur les règles établies.

§ 2. Le Ministre retire l'agrément des organisations professionnelles qui ne remplissent plus les conditions prescrites au § 1er.

Dans ce cas, le Ministre notifie par lettre recommandée à l'organisation professionnelle intéressée les motifs invoqués ainsi que la mesure envisagée. Sous peine de déchéance, l'organisation professionnelle intéressée dispose de dix jours ouvrables pour communiquer ses objections par lettre recommandée. Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée à l'organisation professionnelle intéressée.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN.

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