Texte 2003201215

19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la chasse en Région flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-10-2003
Numéro
2003201215
Page
50256
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-19/34
Entrée en vigueur / Effet
26-10-2003
Texte modifié
19870299141964081702
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. § 1er. L'usage de grenaille de plomb et de zinc est interdite.

§ 2. A titre transitoire, l'usage de grenaille de plomb est autorisé jusqu'au 30 juin 2008 dans les zones suivantes :

les terrains, visés à l'article 8, § 2, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et les terrains attenants jusqu'à un rayon de 50 mètres à partir des rives autour de ces terrains;

les zones humides d'importance internationale, situées en Région flamande, telles que visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

les zones situées dans le périmètre des zones régies par la directive oiseaux;

les zones vulnérables désignées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

les zones humides telles que visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse, est remplacé par la dispositions suivante :

" Art. 2. Il est interdit, en vue de l'exercice de la chasse, d'occuper avec une arme de chasse ou d'utiliser des miradors situés à moins de deux cents mètres :

de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui, à l'exception des terrains situés dans ou attenant à une unité de gestion de gibier agréée, après accord commun écrit des titulaires du droit de chasse intéressés si le droit de chasse est exercé ou des gestionnaires des terrains intéressés si le droit de chasse n'est pas exercé et du propriétaire du terrain;

d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier;

d'une culture destinée à la nourriture de celui-ci, à l'exception des herbages naturels, améliorés ou non. "

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN.

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