Texte 2003201195
Article 1er.§ 1er. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, il est ajouté l'alinéa suivant :
" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "
Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°après les mots " Cette réglementation ne s'applique pas au maître de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle " les mots " ni aux délégués des organisations syndicales représentatives " sont ajoutés;
2°au § 3 la phrase suivante est ajoutée après le tableau :
" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "
3°au § 4 la phrase suivante est ajoutée après le tableau :
" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1999 et 18 juillet 2003, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "
Art. 5.A l'article 20, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après le tableau :
" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.