Texte 2003201195

19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-10-2003
Numéro
2003201195
Page
49938
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
1997035972
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, il est ajouté l'alinéa suivant :

" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

après les mots " Cette réglementation ne s'applique pas au maître de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle " les mots " ni aux délégués des organisations syndicales représentatives " sont ajoutés;

au § 3 la phrase suivante est ajoutée après le tableau :

" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "

au § 4 la phrase suivante est ajoutée après le tableau :

" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1999 et 18 juillet 2003, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "

Art. 5.A l'article 20, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après le tableau :

" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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