Texte 2003201107
Article 1er.Le paragraphe 1er de l'article 31 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est modifié comme suit :
" Une subvention provisionnelle est allouée au service pour la période comprise entre la date de l'agrément sur la base du présent arrêté et la fin des trois années civiles suivantes; elle est examinée ensuite tous les trois ans et, adaptée eu égard aux éléments suivants :
1°la catégorie du service;
2°le type de projet pédagogique du service;
3°le nombre de situations visées par le projet pédagogique du service;
4°les normes de référence en matière d'effectif de personnel fixées pour la catégorie du service et le type de projet pédagogique du service;
5°les conditions de qualification et les échelles barémiques de rémunération du personnel justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle, telles que fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté;
6°les modalités de calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise dans le secteur de l'aide à la jeunesse, telles que fixées à l'annexe 2,B du présent arrêté;
7°l'évolution de l'ancienneté moyenne du personnel correspondant au cadre agréé du service, celle-ci ne pouvant être supérieure à trois ans pour chaque triennat.
Les normes de personnel subventionné sont déterminées par les arrêtés spécifiques propres aux différents types de projets pédagogiques. "
Art. 2.§ 1er. A l'article 32 du même arrêté, le 1er alinéa est supprimé.
§ 2. L'alinéa 2 du même article est modifié comme suit :
" Au plus tard le 30 juin qui précède la fin du terme de 3 ans visé à l'article 31, § 1er, le service transmet à l'administration, par lettre recommandée, l'estimation du montant des subventions nécessaires pour la période de 3 ans suivante. L'administration procède au calcul de la subvention provisionnelle pour la période de 3 ans suivante. Le personnel pris en considération pour le calcul de la subvention est le personnel titulaire de l'emploi subsidié inscrit au registre du personnel le 31 décembre de l'avant dernière année du triennat précédent celui pour lequel l'adaptation est demandée. La subvention provisionnelle est établie sur la base de l'ancienneté du personnel qui sera acquise le 1er juillet de la seconde année du triennat suivant. "
§ 3. Le troisième alinéa du même article est modifié comme suit :
" Le Ministre procède à l'adaptation de la subvention pour la période de 3 ans. "
Art. 3.L'article 34 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 nouveau, rédigé comme suit :
" Une norme minimale ainsi qu'une norme maximale d'encadrement sont établies et doivent être respectées pendant toute la durée du triennat. La norme minimale ou maximale d'encadrement autorisée est établie sur la base des modalités suivantes :
1°le nombre total des heures rémunérées prestées ou assimilées durant le triennat par l'ensemble du personnel du service, tel que défini par son arrêté individuel d'agrément, est établi à la fin du triennat;
2°le nombre total d'heures visé au point 1° est comparé au nombre total d'heures légales prévues pour le service pour une période de trois ans, soit 1.986 heures multipliées par 3, multipliées par le nombre d'équivalents temps plein du service concerné tel que défini par son arrêté individuel d'agrément;
3°le nombre total des heures visé au point 1° ne peut être inférieur de plus de 2.400 heures par rapport au nombre total d'heures visé au point 2°;
4°le nombre total des heures visé au point 1° ne peut être supérieur au nombre total d'heures visé au point 2°, déduction faite des heures rémunérées non prestées mais assimilées pour raison de maladie et accident du travail;
5°les heures prestées au delà du nombre total d'heures visé au point 2° constitueront des indus récupérables au terme du triennat; elles seront valorisées sur la base de la rémunération moyenne provisionnelle du service telle que définie à l'article 31, § 2, 1er alinéa;
6°les heures non prestées au delà des 2.400 heures autorisées visées au point 3° constitueront des indus récupérables au terme du triennat; elles seront valorisées sur la base de la rémunération moyenne provisionnelle du service telle que définie à l'article 31, § 2, 1er alinéa. "
Art. 4.L'annexe 2, A de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est modifié comme suit :
A. " Normes applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire pouvant justifier l'utilisation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel.
1. a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives antérieures, ainsi qu'à celles assimilables à des prestations effectives en vertu de la législation sociale; ces prestations sont prises en considération à partir de l'âge de prise de rang indiqué après la fonction à l'annexe 4 du présent arrêté;
b)Il est compté un mois d'ancienneté pécuniaire par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté;
c)Les périodes de crédits-temps sont, à concurrence de maximum un an équivalent temps plein, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable;
d)Les périodes de congé sans solde sont, à concurrence de maximum quinze jours par an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.
2. Les mois civils non couverts complètement par un ou plusieurs contrats de travail ne sont pas pris en considération.
3. Sont considérées comme des prestations à temps plein :
a)les prestations effectuées à un régime horaire de 38 heures/semaine dans les services subventionnés sur base du présent arrêté; sans préjudice de l'application de conventions collectives d'entreprise pour résoudre des cas particuliers et pour autant qu'il y ait accord du Ministre;
b)les prestations effectuées dans l'enseignement, à un régime horaire considéré comme à temps plein suivant les dispositions appliquées dans ce secteur;
c)les prestations à un régime horaire considéré comme à temps plein par les conventions collectives de travail applicables dans les secteurs où ces prestations sont effectuées.
4. Pour le personnel de direction, les prestations antérieures dans des fonctions autres que de direction ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 %, et à partir de l'âge de 24 ans ou 21 ans selon la fonction de direction occupée; néanmoins, cette réduction ne s'applique pas :
a)aux titulaires d'une des licences universitaires mentionnées au 2° de l'annexe 3, B du présent arrêté;
b)lorsqu'elle entraîne une diminution de la rémunération en cas de promotion à la fonction de direction; dans ce cas, il y a maintien de la rémunération liée à la fonction précédente, sans préjudice de son indexation, jusqu'à ce que la rémunération normalement applicable pour la fonction de direction dépasse la rémunération liée à la fonction précédente.
5. Les documents suivants sont requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées :
a)l'attestation de l'employeur précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l'horaire hebdomadaire presté;
b)l'attestation relative aux versements effectués auprès d'une caisse de pension ou d'un organisme de sécurité sociale;
c)tout autre document justificatif éventuellement requis par l'administration. "
Dispositions transitoires.
Art. 5.Jusqu'au 31 décembre 2006, le Ministre procède, pendant la période de 3 ans, à l'adaptation de la subvention provisionnelle des services qui entameront une nouvelle période triennale le 1er janvier 2007 ou le 1er janvier 2008.
Art. 6.L'alinéa 3 de l'article 32 tel que modifié par l'article 2 du présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 2005.
Art. 7.Le paragraphe 5 de l'article 34 tel que modifié par l'article 3 du présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 2005 pour les services entamant un nouveau triennat le 1er janvier 2005, à partir du 1er janvier 2006 pour les services entamant un nouveau triennat le 1er janvier 2006 et à partir du 1er janvier 2007 pour tous les autres services.
Bruxelles, le 9 septembre 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'aide à la jeunesse,
Mme N. MARECHAL.