Texte 2003200955
Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, il est ajouté un 17°, libellé comme suit : " secteur artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les prestations exécutées par les techniciens de spectacle peuvent y être assimilées. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " Un agrément séparé s'impose pour les formes de placement suivantes : activités intérimaires, activités intérimaires dans le secteur du bâtiment, activités intérimaires dans le secteur artistique, activités d'outplacement, placement de sportifs rémunérés et placement d'artistes du spectacle. ".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : " Sans préjudice des conditions de compétence professionnelle telles que prévues au § 2 du présent article, la personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un de ses préposés ou mandataires, doit remplir au moins une des conditions suivantes pour l'exercice d'activités intérimaires dans le secteur artistique.
1°avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le secteur artistique;
2°être titulaire d'un diplôme d'au moins une formation de base de l'enseignement supérieur comprenant deux cycles et avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans;
3°justifier de compétences acquises dans le domaine de la gestion ou des affaires de personnel dans le secteur artistique par une expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou par une formation. Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par formation.
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : " Le bureau qui souhaite exercer des activités intérimaires dans le secteur artistique doit remplir la condition supplémentaire suivante
- ne pas être en infraction grave aux dispositions légales, administratives et conventionnelles relatives à l'emploi dans le secteur artistique. "
Art. 5.Les bureaux intérimaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent déjà des activités intérimaires dans le secteur artistique, peuvent poursuivre ces activités jusqu'à la date de l'agrément du bureau pour le placement privé y compris le travail intérimaire dans le secteur artistique, à condition qu'ils introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'agrément en tant que bureau de placement privé y compris le travail intérimaire dans le secteur artistique.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2003.
Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.