Texte 2003200947
Article 1er.Un article 450ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
" Art. 450ter. § 1er. Sur toute l'étendue du territoire respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ont compétence pour rechercher les infractions aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi sur la conservation de la nature.
Sur le même territoire, les agents visés à l'alinéa 1er ont compétence pour rechercher les infractions à l'article 84, § 1er, 7°, 8°, 10°, 11° et 12°, ainsi qu'aux articles 266 à 270 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine commises dans toutes les zones du plan de secteur.
§ 2. Sur toute l'étendue du territoire respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ont compétence pour constater les infractions aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi sur la conservation de la nature.
Sur le même territoire, les agents visés à l'alinéa 1er ont compétence pour constater les infractions à l'article 84, § 1er, 7°, 8°, 10°, 11° et 12°, ainsi qu'aux articles 266 à 270 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine commises dans toutes les zones du plan de secteur.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministres de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de la Ruralité sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.