Texte 2003200874

18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-9-2003
Numéro
2003200874
Page
47126
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-18/67
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
2001035050
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, il est inséré, entre les mots " de l'assistance " et " dans le cadre de leur intégration sociale ", les mots " sous forme du BAP et d'autres formes d'aide et de services ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. L'octroi d'un BAP par le Fonds flamand est plafonné à 764 personnes handicapées.

Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, fixe les critères selon lesquels un BAP est octroyé par priorité. "

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est modifié comme suit :

le point 1. 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" Elle donne priorité aux personnes handicapées qui au moment de leur demande séjournent dans une structure résidentielle ou semi-résidentielle pour jeunes en âge scolaire, agréée par le Fonds flamand, ou qui font appel à un service pour handicapés habitant chez eux, tel que visé à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. ";

au point 4°, les mots " des catégories prioritaires précitées " sont remplacés par les mots " de la catégorie prioritaire précitée ".

Art. 4.A l'article 6, deuxième alinéa.2° du même arrêté, les mots " à l'aide d'une liste récapitulative d'éventuelles fonctions d'assistance établie par le Fonds flamand " sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " § 1er " sont remplacés par les mots " deuxième alinéa ".

Art. 6.L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La commission d'experts, visée à l'article 20, détermine l'appréciation du BAP.

Par appréciation on entend : la détermination du plafond indemnisable de l'assistance personnelle de la personne handicapée intéressée, compte tenu des besoins d'assistance déterminés.

La commission d'experts tient en particulier compte des éléments suivants :

la gravité du handicap, mesurée à l'aide des outils visés à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, 2° et 3°;

la nature du handicap;

la situation familiale actuelle et la situation actuelle de soins et de support.

Le plafond est fixé en tranches de 2478,94 euros. "

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les mots " 300 000 francs " sont remplacés par les mots " 7.436,81 euros ", et les mots " 1,4 millions de francs " par les mots " 34.705,09 euros ".

Art. 8.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est modifié comme suit :

au § 1er, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Le Fond flamand détermine les documents justificatifs des frais, visés dans le premier alinéa, que le titulaire du budget doit procurer, ainsi que les pièces justificatives, visées dans le troisième alinéa. ";

le § 2, 5°, est abrogé;

au § 3, 1°, les mots " et l'assistance pour les interprètes gestuels " sont ajoutés;

au § 3, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : " 6° les frais liés aux déplacements avec la voiture de l'assistant personnel et/ou le titulaire du budget ";

au § 4, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Si le BAP est cumulé avec l'aide délivrée par un centre de jour ou un semi-internat pour enfants non scolarisés, agréé par le Fonds flamand, la somme du montant moyen de la prise en charge de l'assistance, prêtée par la structure, et du montant payé par le Fonds flamand pour l'indemnisation de l'assistance, ne peut jamais dépasser le plafond visé à l'article 9. "

Art. 9.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :

au 2°, les mots " qu'il développe dans le cadre du présent arrêté " sont remplacés par les mots " effectuées dans le cadre du présent contrat " et les mots " Vlaamse Gemeenschap " sont remplacés par les mots " les autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales ";

il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le titulaire du budget doit transmettre ces contrats au Fonds flamand. "

Art. 10.Dans l'article 15, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, les mots " 12, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots " 12, 2° ".

Art. 11.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 19 juillet 2002, est modifié comme suit :

les premier et deuxième alinéas sont abrogés;

au troisième alinéa, le mot " 2002 " est remplacé par le mot " 2003 " et les mots " par an " sont insérés entre les mots " 54.908,14 euros " et les mots " par association ".

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 13.Par dérogation à la disposition de l'article 8, 5°, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, cumulent un BAP avec une aide délivrée par un centre de jour ou un semi-internat pour enfants non scolarisés, agréé par le Fonds flamand, peuvent poursuivre ce cumul jusqu'au 30 juin 2004.

Art. 14.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER.

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