Texte 2003200854

28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145). (Intitulé remplacé par AR 2024-03-21/14, art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2003 et mise à jour au 28-03-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
20-10-2003
Numéro
2003200854
Page
50884
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-28/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles dans les limites suivantes:

- pour les ouvriers, il n'y a pas de restrictions au champ d'application du présent arrêté;

- pour les employés, le champ d'application du présent arrêté se limite aux employés étroitement impliqués dans le travail des ouvriers.]1

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(1AR 2024-03-21/14, art. 2, 002; En vigueur : 28-03-2024)

Art. 2.Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

["1 Pour les sous-secteurs de la floriculture, des p\233pini\232res et de l'am\233nagement et l'entretien des parcs et jardins, la p\233riode de r\233f\233rence s'\233tend du 1er octobre au 30 septembre de l'ann\233e suivante, \224 moins qu'une autre p\233riode de r\233f\233rence soit pr\233vue dans le r\232glement de travail."°

["1 Pour les sous-secteurs de la culture mara\238ch\232re et de la fruiticulture, la p\233riode de r\233f\233rence s'\233tend du 1er avril au 31 mars de l'ann\233e suivante, \224 moins qu'une autre p\233riode de r\233f\233rence soit pr\233vue dans le r\232glement de travail."°

En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.

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(1AR 2024-03-21/14, art. 3, 002; En vigueur : 28-03-2024)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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