Texte 2003200811

18 JUILLET 2003. - Décret relatif au partenariat public-privé (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2003 et mise à jour au 29-03-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-9-2003
Numéro
2003200811
Page
46500
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-18/62
Entrée en vigueur / Effet
29-09-2003
Texte modifié
200003630920010359841836043001198806245319760708101976B708101988062450
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

projets PPP : projets réalisés par des parties de droit public et de droit privé, conjointement, et dans le cadre d'un partenariat en vue d'obtenir une valeur ajoutée pour ces parties;

[1 projets PPP flamands : les projets PPP de l'Autorité flamande, visés à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;]1

administrations locales : communes, provinces, régies communales autonomes, régies provinciales autonomes, centres publics d'aide sociale, structures de coopération intercommunales et fabriques d'église;

projets PPP locaux : projets PPP des administrations locales et des personnes morales qui en relèvent;

partie de droit public : l'Etat fédéral, une Communauté, une Région, une administration locale ou une personne qui est, directement ou indirectement, sous l'influence déterminante d'une ou plusieurs desdites autorités, ce qui apparaît du fait :

a)que, soit, elles financent ou couvrent principalement les activités de cette personne;

b)que, soit, elles exercent un contrôle sur la gestion de cette personne;

c)que, soit, elles désignent plus de la moitié des membres des organes de direction de cette personne;

partie de droit privé : personne qui n'est pas une partie de droit public.

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(1DCFL 2021-06-25/10, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 2.- Le " Vlaams Kenniscentrum PPS " (Centre de Connaissance flamand PPP).

Art. 3.(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/34, art. 11, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 4.

<Abrogé par DCFL 2021-06-25/10, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 5.(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/34, art. 11, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2021-06-25/10, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 3.- Cadre facilitaire du partenariat public-privé flamand.

Art. 7.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux projets PPP flamands.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de l'agrément des projets PPP flamands.

Art. 8.[1 Par dérogation aux articles 3 et 5 du décret du 8 mars 2024 relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels, le Gouvernement flamand peut aliéner et établir des droits réels sur des immeubles domaniaux appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, quelle qu'en soit la valeur estimée, de gré à gré ou par voie d'échange. ]1

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(1DCFL 2024-03-08/02, art. 6, 006; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 9.Par dérogation aux règles qui ont été fixées spécifiquement à cet effet, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public et de droit privé peuvent acquérir des biens immeubles, aliéner les biens immeubles appartenant à leur domaine privé et constituer sur ces biens des droits réels, sans autorisation du Gouvernement flamand.

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public pour la Communauté flamande ou la Région flamande, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

Art. 11.Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public et de droit privé peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

Art. 12.Par dérogation à la réglementation à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, le Gouvernement flamand peut autoriser que des installations ou des constructions soient établies sur le domaine de l'autoroute autres que celles au profit d'un service public ou en rapport avec le service de l'autoroute, pour autant que cela est compatible avec la fonction de l'autoroute.

Art. 13.(Sans préjudice des compétences de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen " pour la réalisation de projets dans le cadre du partenariat public-privé), le Gouvernement flamand est autorisé, pour la Communauté flamande ou la Région flamande, à créer des établissements, associations et entreprises sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, ou à y participer, pour autant que ceci n'implique pas de transfert de compétences et que la création ou la participation n'impliquent pas d'apports en numéraire. <DCFL 2006-12-15/56, art. 6, 003; En vigueur : 19-05-2008>

Ces établissements, associations et entreprises peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

Art. 14.Par dérogation aux règles qui ont été fixées spécifiquement pour la prise de participations, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public et de droit privé peuvent créer des établissements, associations et entreprises ou y participer, sur la base du droit privé des sociétés ou des associations. La participation ou la création impliquant un transfert de compétences, dépend de l'autorisation du Gouvernement flamand. Les autorisations accordées sont communiquées au Parlement flamand dans les trente jours.

Ces établissements, associations et entreprises peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

Chapitre 4.- Cadre facilitaire du partenariat public-privé local.

Art. 15.La nouvelle Loi communale est modifiée, en ce qui concerne la Région flamande, comme suit :

au titre V, il est ajouté un chapitre III, rédigé comme suit :

" CHAPITRE III. - Le partenariat public-privé dans la Région flamande

Article 237bis. En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, la commune peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. ";

à l'article 263sexies, § 1er, inséré par la loi du 28 mars 1995, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les régies communales autonomes et leurs filiales peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. ";

au deuxième alinéa de l'article 263sexies, § 2, inséré par la loi du 28 mars 1995, le membre de phrase suivant est ajouté : " cette condition ne s'applique toutefois pas si l'unique objectif de la filiale consiste en la réalisation des projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé ".

Art. 16.La Loi provinciale est modifiée, en ce qui concerne la Région flamande, comme suit :

à l'article 114novies, § 1er, inséré par la loi du 25 juin 1997, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les régies provinciales autonomes et leurs filiales peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. ";

au deuxième alinéa de l'article 114novies, § 2, inséré par la loi du 25 juin 1997, le membre de phrase suivant est ajouté :

" cette condition ne s'applique toutefois pas si l'unique objectif de la filiale consiste en la réalisation des projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé ";

il est ajouté un titre XIII, rédigé comme suit :

" TITRE XIII. - Le partenariat public-privé dans la Région flamande

Article 146. En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, la province peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. ".

Art. 17.§ 1er. La loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est modifiée, en ce qui concerne la Communauté flamande, comme suit :

l'article 77, abrogé par la loi du 5 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 77. En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, le centre public d'aide social peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. ";

au premier alinéa de l'article 126, § 1er, la phrase suivante est ajoutée :

" Les associations ont en particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé ".

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, le cas échéant par dérogation à des lois et des décrets, à prendre des mesures analogues à celles reprises dans le présent décret, afin de faciliter les projets PPP entamés par les centres publics d'aide sociale et les personnes morales, auxquelles ils participent.

Art. 18.Au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, un article 78bis est ajouté en ce qui concerne la Région flamande, rédigé comme suit :

" Article 78bis. En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les partenariats dotés de la personnalité juridique peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 19.En attendant l'opérationnalisation des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes de droit public et de droit privé, mentionnées aux articles 2, 2°, 9, 11 et 14, on entend par ces agences les services flamands décentralisés, les établissements et les entreprises tels que visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 20.Les arrêtés pris en vertu [1 ...]1 de l'article 17, § 2, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

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(1DCFL 2021-06-25/10, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2020)

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