Texte 2003200779
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse est modifié comme suit :
" Le Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, ci après désigné le conseil, a son siège au lieu désigné par le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :
" La convocation doit être adressée aux membres au moins 8 jours calendriers avant la date de la réunion. "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
" L'administration qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions assure le secrétariat du conseil. "
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :
" Le conseil délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.
A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des mêmes conditions que celles prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. "
Art. 5.L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit :
" Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. "
Bruxelles, le 14 juillet 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.