Texte 2003200611
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Justifient la formation complémentaire exigée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, les éducateurs classe III qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1. avoir réussi la première année de la formation " éducateur social spécialisé " organisée par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;
2. avoir réussi la première année de formation " éducateur spécialisé " organisée par l'enseignement supérieur de promotion sociale;
3. avoir réussi la première année du troisième degré technique de qualification (D3TQ) d'une des formations exigées pour être éducateur classe IIA;
4. avoir réussi la première année de l'enseignement supérieur d'une des formations exigées pour être éducateur classe I.
Art. 3.Justifient la formation complémentaire exigée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 visé à l'article 2 les chefs éducateurs qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1. avoir réussi la formation " gestion des services et institutions du secteur non marchand " organisée par l'enseignement supérieur social de promotion sociale;
2. avoir réussi l'unité de formation " Les stratégies de l'organisation " du post-graduat " cadre du secteur non-marchand " organisé par l'enseignement supérieur social de promotion sociale.
Art. 4.Justifient la formation complémentaire exigée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 visé à l'article 2 les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe 1 et les directeurs classe 1 qui possèdent :
1. un post-graduat " cadre du secteur non-marchand " organisé par l'enseignement supérieur social de promotion sociale;
2. une licence en sciences du travail délivrée par l'enseignement universitaire.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 24 septembre 2002.
Namur, le 13 mars 2003.
Th. DETIENNE.