Texte 2003200609
Article 1er.Les échelles de traitement du personnel académique autonome des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit :
1°l'insertion barémique des chargés de cours est régie par les échelles de traitement suivantes :
a)à compter du 1er janvier 2002, la première échelle est liée à un traitement initial de 29 914,33 euros, qui est successivement porté, tous les trois ans, à 31 686,90 euros, 33 459,47 euros, 35 232,04 euros, 37 004,61 euros, 38 777,18 euros, 40 549,75 euros, 42 322,32 euros et 44 094,89 euros;
b)à compter du 1er janvier 2002, la seconde échelle est liée à un traitement initial de 30 255,04 euros, qui est successivement porté, tous les trois ans, à 32 403,61 euros, 34 552,18 euros, 36 700,75 euros, 38 849,32 euros, 40 997,89 euros, 43 146,46 euros, 45 295,03 euros et 47 443,60 euros;
2°l'insertion barémique des chargés de cours principaux est régie par les échelles de traitement suivantes :
a)à compter du 1er janvier 2002, la première échelle est liée à un traitement initial de 34 255,87 euros, qui est successivement porté, tous les trois ans, à 36 700,82 euros, 39 145,77 euros, 41 590,72 euros, 44 035,67 euros, 46 480,62 euros, 48 925,57 euros, 51 370,52 euros et 53 815,47 euros;
b)à compter du 1er janvier 2002, la seconde échelle est liée à un traitement initial de 34 735,44 euros, qui est successivement porté, tous les trois ans, à 37 693,83 euros, 40 652,22 euros, 43 610,61 euros, 46 569,00 euros, (49 527,39 euros), 52 485,78 euros, 55 444,17 euros et 58 402,56 euros; <AGF 2003-11-14/53, art. 1; 002; En vigueur : 01-01-2002>
3°l'insertion barémique des professeurs est régie par les échelles de traitement suivantes :
a)à compter du 1er janvier 2002, un traitement initial de 40 109,00 euros, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 43 628,23 euros, 47 147,46 euros, 50 666,69 euros, 54 185,92 euros, 57 705,15 euros et 61 224,38 euros;
4°l'insertion barémique des professeurs ordinaires est régie par les échelles de traitement suivantes :
a)à compter du 1er janvier 2002, un traitement initial de 44 924,78 euros, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 49 666,44 euros, 54 408,10 euros, 59 149,76 euros, 63 891,42 euros et 68 633,08 euros;
5°les membres du personnel académique autonome, qui sont nommés à temps partiel à concurrence d'un certain pourcentage de charge, obtiennent le même pourcentage du traitement qu'ils auraient obtenus s'ils étaient des membres à temps plein du personnel académique.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les échelles de traitement du personnel académique autonome des universités dans la Communauté flamande, tel que modifié, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN