Texte 2003200556
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, 3°, le mot " 55 " est remplacé par le mot " 65 ";
2°au § 1, 7°, le mot " 55 " est remplacé par le mot " 65 ";
3°au § 1, 8°, le mot " 60 " est remplacé par le mot " 65 ";
4°le § 4 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : - " § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve d'une maison de soins psychiatriques, y compris l'équipement et le mobilier, est fixé à 550 euros par m2. "
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension portant sur le gros oeuvre, l'équipement et la finition d'une maison de soins psychiatriques est fixé à 500 euros par m2.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement et le mobilier en cas d'extension d'une maison de soins psychiatriques, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. "
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. La subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension d'un hôpital, s'élève à 60 % du coût. La subvention est en tout cas plafonnée à 60 % de l'estimation approuvée. "
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la transformation d'une maison de soins psychiatriques, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. "
Art. 5.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Les montants visés aux articles 5, § 3, et 6, § 2, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994. "
Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Sauf en cas d'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors TVA en application des articles 5, § 3, 6, § 2, 8, § 2 ou 11, § 2, une subvention pour la TVA au taux en vigueur et pour les frais généraux à raison de 7 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + TVA en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 7 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux. "
Art. 8.Pour les projets portant sur des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques et des lits Sp-chronique faisant l'objet avant le 1er octobre 2002 d'une décision de subvention pour le projet entier ou pour une ou plusieurs phases du projet, les dispositions en vigueur avant le 1er octobre 2002 restent d'application.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 10.La Ministre flamande qui a les Investissements pour établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS