Article 1er.L'indemnité minimale applicable aux conventions d'immersion professionnelle est fixée aux montants prévus par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
Article 1er.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 63,3°, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.