Texte 2003200503

21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 19-08-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-3-2003
Numéro
2003200503
Page
15826
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-21/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. [1 Le présent arrêté est applicable :

aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

aux membres de l'inspection statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;

aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.]1

§ 2. Le présent arrêté est applicable aux personnes occupées en qualité de contractuels subventionnés dans l'enseignement communautaire et subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux communautaires et subventionnés et les centres d'encadrement des élèves.

§ 3. Le présent arrêté est applicable aux contractuels à charge du département de l'Enseignement.

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(1AGF 2017-11-17/12, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.(Le membre du personnel féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé du travail, est en congé d'office pour la période nécessitée. Le congé prend fin dès que [1 le congé de maternité commence]1.) <AGF 2005-09-23/49, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2004>

En cas d'allaitement naturel par l'ayant droit, tel que visé à l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, le congé ne peut pas dépasser une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Pendant ce congé, le membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage a droit à un traitement ou à une subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

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(1AGF 2020-07-17/45, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 1er, § 3, qui produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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