Texte 2003200440
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 55 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la capture et la détention de poissons de toutes espèces n'ayant pas les dimensions réglementaires sont autorisées en Région wallonne jusqu'au 31 décembre 2007, uniquement durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés.
A cette fin, à la seule exception des concours de pêche à la mouche, les poissons capturés n'ayant pas les dimensions réglementaires seront conservés avec soin dans des bourriches en nylon d'une longueur minimale de 2 mètres placées dans le cours d'eau et seront remis directement et délicatement à l'eau en fin de concours, après comptage et pesage.
Art. 2.Les fédérations, groupements et sociétés de pêcheurs feront parvenir au service de la pêche, un mois avant la date de la première compétition, la liste des concours dont question à l'article 1er, organisés par eux.
Le service de la pêche en avertira le service forestier ainsi que la gendarmerie locale.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 février 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.