Texte 2003200436

27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'Accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2003 et mise à jour au 21-06-2019)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-3-2003
Numéro
2003200436
Page
13822
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-27/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, ci-après dénommé le " Ministre ", peut agréer l'entreprise au sens de l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité qui remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° a) et c), 2° à 6°, de l'accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services, ci-après dénommé " l'accord de coopération " et ce, en respect de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'accord de coopération conclu le 7 décembre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité.

Les services visés à l'article 3, §1er, 1° a) de l'accord de coopération, sont à entendre à l'exclusion des services prestés auprès des personnes bénéficiant de la réglementation wallonne en matière d'accompagnement à domicile, qui relèvent eux de l'article 3, § 1er, 1° c) de l'accord de coopération.

Art. 2.Il est institué une commission d'agrément des entreprises autorisées à utiliser les titres-services, ci-après dénommée la " Commission ".

Art. 3.La Commission rend au Ministre des avis sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément des entreprises autorisées à utiliser des titres-services. Elle définit les critères d'évaluation prévus à l'article 21 et y participe.

Art. 4.La Commission se compose :

d'un président représentant le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;

d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;

d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;

d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions;

de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;

d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, dans son rôle de régisseur-ensemblier;

d'un membre et d'un suppléant représentant la société émettrice des titres-services;

d'un membre et d'un suppléant représentant la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la région wallonne;

10°d'un membre et d'un suppléant représentant la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée " l'Administration ", assurant le secrétariat de la Commission.

Art. 5.Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il est renouvelable et se poursuit jusqu'à son renouvellement.

Il prend fin :

en cas de démission;

lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

Seuls les membres visés à l'article 4, 1° à 7°, ont voix délibérative.

L'absence aux réunions de la Commission des membres et de leurs suppléants n'ayant pas voix délibérative ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de la Commission ni sur la validité des actes qu'elle pose.

Art. 6.Le Ministre nomme le Président de la Commission. Il nomme les autres membres de la Commission sur proposition de leurs mandants, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.

Art. 7.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 8.La demande d'agrément est adressée par l'entreprise ou son préposé, par lettre recommandée ou par voie électronique, au service compétent de l'Administration. La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant :

l'identité, le domicile, la raison sociale, le siège social, le siège principal d'activités, le numéro O.N.S.S. et le ou les numéro(s) de la ou des commission(s) paritaire(s) dont il dépend;

le cas échéant, une copie des quatre dernières déclarations à l'Office national de sécurité sociale ou une attestation du secrétariat social certifiant le nombre moyen de travailleurs occupés pendant les quatre trimestres qui précèdent la demande, calculé en équivalent temps plein.

le ou les numéro(s) de code NACE correspondant à son ou ses secteurs d'activités;

les statuts et les actes modificatifs;

l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l'entreprise;

le nombre de travailleurs à engager ainsi que leur niveau de qualification professionnelle et leur statut;

une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise satisfait aux obligations prévues à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'accord de coopération et, le cas échéant, la copie de la décision de l'Administration compétente octroyant des délais à celui-ci;

les trois derniers comptes annuels ou le plan financier s'il s'agit d'une entreprise en création;

les budgets prévisionnels, liés à l'activité proposée à l'agrément, pour un ou plusieurs exercices;

10°le cas échéant, la liste de toutes les subventions publiques dont bénéficie l'entreprise;

11°le cas échant, la preuve, apportée par les centres publics d'aide sociale et les communes, de la création d'une fonction spécifique dans leur comptabilité, dans laquelle sera repris l'ensemble des recettes et dépenses liées à la mise en oeuvre des titres-services;

12°une mention par laquelle l'entreprise spécifie le secteur, tel que spécifié à l'article 3, § 1er, 1°, de l'accord de coopération, dans lequel elle souhaite être agréée.

Le Ministre détermine, parmi les documents visés au § 1er, ceux que l'entreprise ne joint pas à la demande, dès lors qu'ils sont en possession du Ministère de la Région wallonne.

Art. 9.L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours calendrier de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier sont incomplets, l'Administration en avise l'entreprise, dans le même courrier.

L'entreprise introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

L'Administration adresse à l'entreprise, dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans le mois qui suit ce rappel, la demande est classée sans suite.

Art. 10.Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration instruit le dossier et le transmet à la Commission d'agrément.

La Commission peut entendre les représentants de toute entreprise qui demande l'agrément, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci.

Si les représentants de l'entreprise sont entendus à l'initiative de la Commission, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.

Art. 11.Dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du dossier par l'Administration, la Commission rend au Ministre un avis sur toute demande d'agrément. L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'avis positif, celui-ci mentionne au minimum le secteur tel que spécifié à l'article 3, §1er, 1°, de l'accord de coopération et le nombre d'emplois (en équivalent temps plein), pour lequel la commission propose l'agrément.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er, il n'est plus requis.

Art. 12.Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'article 11.

L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'absence de décision du Ministre dans les délais, la décision est réputée favorable.

L'Administration notifie, par lettre recommandée, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse.

L'Administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à la Commission visée à l'article 2.

Art. 13.L'agrément est accordé pour une durée de deux ans. L'agrément n'est valable que pour les services prestés chez les habitants résidant en région de langue française.

Il peut être renouvelé pour un terme de deux ans.

A l'expiration de cette seconde période de deux ans, l'agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.

Art. 14.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Administration, accompagnée du dossier visé à l'article 8 du décret, au plus tôt huit mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Cette demande est instruite conformément à l'article 8.

Art. 15.Lorsqu'une entreprise cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans l'accord de coopération ou dans le présent arrêté, l'agrément peut être retiré ou suspendu par le Ministre.

Art. 16.Avant de retirer ou de suspendre l'agrément d'une entreprise, le Ministre demande l'avis de la Commission. Celle-ci lui remet son avis après avoir entendu le(s) représentant(s) de cette entreprise.

Le Ministre ne peut suspendre l'agrément pour une durée qui excède trois mois. Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise n'a pas satisfait aux conditions énoncées dans l'accord de coopération ou dans le présent arrêté.

Art. 17.Dans un délai de trente jours à dater de la décision de refus d'octroi ou de renouvellement de l'agrément ainsi que de son retrait, l'entreprise peut introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès du Gouvernement. Tout recours auprès du Gouvernement doit être adressé au Ministre.

Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours. Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les délais, la décision est réputée favorable.

L'Administration notifie au requérant, par lettre recommandée, la décision du Gouvernement dans le mois qui suit cette décision.

Elle communique également cette décision à la Commission.

Art. 18.Par " titre exceptionnel ", l'article 3, § 1er, 4°, de l'accord de coopération indique que le recours au contrat de travail temporaire ou intérimaire ne peut uniquement s'envisager que, d'une part, pour remplacer un travailleur permanent dont l'exécution du contrat est suspendue sauf en cas de manque de travail résultant de causes économiques ou en cas d'intempéries, d'autre part, pour remplacer un travailleur permanent qui interrompt momentanément sa carrière.

Art. 19.L'entreprise agréée est tenue de remettre chaque année à l'Administration et à la Commission visée à l'article 2, un rapport d'activités comprenant les données visées à l'article 8 de l'accord de coopération.

Art. 20.[1 Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de l'accord de coopération et du présent arrêté conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]1

----------

(1ARW 2019-04-04/64, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 21.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé d'évaluer annuellement la qualité des services rendus ainsi que le volume et le type d'emplois créés dans le cadre du dispositif " titres-services ".

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 23.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.