Texte 2003200417
Article 1er.A l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 5° les mots suivants sont ajoutés : " et, le cas échéant, s'il est jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur ";
2°au point 7°, les mots " et - pour ce qui est des années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 - s'il est éventuellement jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur " sont insérés entre les mots "et orientation d'études. " et les mots " Pour ce qui est de ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit :
" Art. 51bis. A la fin de la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire attribué par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré, la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel.
La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18. ".
Art. 3.A l'article 52 du même arrêté, dont le texte actuel constitue le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " aux dispositions de l'article 54 " sont remplacés par " au § 2 ";
2°un § 2 et un § 3 sont insérés, rédigés comme suit :
§ 2. Au terme de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études " kleding " (habillement) et " plastische kunsten " (arts plastiques), le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire attribué par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit les première et deuxième années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel.
Pourtant cette délivrance n'a pas lieu si l'élève a déjà obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire dans la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 51bis.
La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18.
§ 3. Au terme de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études " psychiatrische verpleegkunde " (nursing psychiatrique) et " ziekenhuisverpleegkunde " (nursing hospitalier), le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire attribué par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit les première et deuxième années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel.
Pourtant cette délivrance n'a pas lieu si l'élève a déjà obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire dans la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 51bis.
La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18. ".
Art. 4.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 54. Le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire décerné par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit les première, deuxième et troisième années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "verpleegkunde" (nursing).
Toutefois, le diplôme n'est pas délivré si l'élève a déjà obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire dans la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 51bis ou dans la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 52, § 3.
La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18.
Pour ce qui est des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, il faut entendre par orientation d'études " verpleegkunde " (nursing) les orientations d'études " psychiatrische verpleegkunde " (nursing psychiatrique) et " ziekenhuisverpleegkunde " (nursing hospitalier). ".
Art. 5.Dans l'article 55 du même arrêté, les mots " annexe 20 " sont remplacés par les mots " annexe 19 ".
Art. 6.A l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit :
3°pour l'application de l'article 51bis, il faut également entendre par :
a)certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury;
b)première année d'études du troisième degré : la cinquième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire de type I et la cinquième année d'études du cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II;
c)deuxième année d'études du troisième degré : la sixième année d'études de l'enseignement secondaire de type I et la sixième année d'études de l'enseignement secondaire de type II; ";
2°il est ajouté un 4°, rédigé ainsi qu'il suit :
" 4° pour l'application de l'article 52, § 2, et de l'article 54, il faut également entendre par :
a)certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury;
b)la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la première année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, suivie pendant l'année scolaire 1995-1996; ";
3°il est ajouté un 5°, rédigé ainsi qu'il suit :
" 5o pour l'application de l'article 52, § 3, il faut également entendre par :
a)certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury. ".
Art. 7.Dans le même arrêté :
1°l'annexe 18 est remplacée par l'annexe au présent arrêté;
2°l'annexe 19 est abrogée;
3°l'annexe 20 est renumérotée annexe 19.
Art. 8.Les diplômes de l'enseignement secondaire qui, par application de la législation en vigueur pendant l'année scolaire 2001-2002, étaient délivrés dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel avant que le Gouvernement flamand eût sanctionné au 19 juillet 2002 le décret modifiant le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et qui dérogent à la formule du diplôme de l'enseignement secondaire, telle que jointe au présent arrêté, restent valables en droit.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002.
Art. 10.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 18. Diploma van secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs - vierde graad).
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-03-2003, p. 13820-13821).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.
Bruxelles, le 7 février 2003.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.